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09/05/2011 | FRANCE | N°315095

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2011, 315095


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00636 du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0407333 du 10 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par ordonnance de son président du 3 février 2005 en vue de l'exécution du jugement n° 9703891 du 24 ja

nvier 2002 annulant la décision du président de la chambre de commerce...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00636 du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0407333 du 10 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par ordonnance de son président du 3 février 2005 en vue de l'exécution du jugement n° 9703891 du 24 janvier 2002 annulant la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon prononçant la révocation de M. A à compter du 4 octobre 1996, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à la régularisation de sa situation auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et a rejeté ses conclusions tendant au versement d'un complément de salaire au titre de la période durant laquelle il a bénéficié d'un congé individuel de formation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon de régulariser sa situation auprès de la CNAVTS ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Lyon d'une part, à régulariser sa situation auprès de la CNAVTS et de l'AGIRA, d'autre part, à lui verser la somme de 7 960,30 euros outre les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés à titre de complément de salaire au titre de la période durant laquelle il a bénéficié d'un congé individuel de formation ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Eric A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Eric A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur demandes de M. A, le tribunal administratif de Lyon, par son jugement en date du 10 janvier 2006, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du 24 janvier 2002 annulant la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon prononçant la révocation de M. A à compter du 4 octobre 1996, en tant qu'elle concerne la validation de la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 2001 auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), et a rejeté sa demande de régularisation de son congé individuel de formation ; que, par son arrêt en date du 3 juillet 2007, la cour administrative de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif ; que M. A se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour administrative d'appel de Lyon, dans son arrêt, qui est suffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que celles-ci établissent que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a pris auprès de la CNAVTS les mesures d'exécution qui lui incombaient concernant la validation des droits de M. A pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 2001 ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que tant la contestation des modalités de la régularisation par la CNAVTS de la situation de M. A que ses conclusions tendant au versement de sa rémunération pendant le congé de formation qu'il a suivi postérieurement à la date du 4 octobre 1996, date de sa révocation de la chambre de commerce et d'industrie, soulèvent des litiges distincts de celui relatif à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315095
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 315095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:315095.20110509
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