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09/05/2011 | FRANCE | N°315096

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2011, 315096


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04LY012646, 04LY01437 du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur les requêtes de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon et de M. A, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0203800 en date du 1er juillet 2004 du tribunal administratif de Lyon ayant condamné la chambre de commerce

et d'industrie de Lyon à payer à M. A la somme de 14 105 euros à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04LY012646, 04LY01437 du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur les requêtes de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon et de M. A, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0203800 en date du 1er juillet 2004 du tribunal administratif de Lyon ayant condamné la chambre de commerce et d'industrie de Lyon à payer à M. A la somme de 14 105 euros à titre d'heures supplémentaires et à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon à lui verser des heures supplémentaires, d'autre part, rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement précité en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre à lui verser une indemnité en réparation des conséquences de sa révocation illégale décidée par le président de cette chambre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de sa révocation et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Lyon à lui verser la somme de 14 105 euros à titre de solde d'heures supplémentaires, la somme de 181 541,08 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation et enfin la somme de 5 000 euros pour appel abusif, outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Eric A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Eric A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la demande de M. A, le tribunal administratif de Lyon a, par son jugement en date du 1er juillet 2004, condamné la chambre de commerce et d'industrie de Lyon à lui verser la somme de 14 105 euros qu'il réclamait au titre du solde d'heures supplémentaires non payées et rejeté sa demande de réparation des conséquences de son éviction des services de la chambre intervenue le 4 octobre 1996 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par les deux parties, a annulé le jugement en tant qu'il a condamné la chambre à payer le solde d'heures supplémentaires, rejeté les conclusions de M. A devant le tribunal administratif tendant au paiement de ces heures et confirmé le rejet de sa demande de réparation du préjudice subi en raison de sa révocation; que M. A se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

Considérant que c'est à tort que M. A soutient que la cour a relevé d'office le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas précisé la disposition, qui a conduit à la somme de 14 105 euros qu'il réclame, aux termes de laquelle les heures supplémentaires en cause devaient lui être payées au taux horaire de 124,98 F, alors que la cour a seulement entendu répondre au moyen soulevé par la chambre de commerce et d'industrie tiré de ce que M. A ne démontrait pas que le crédit d'heures dont il se prévalait pour réclamer ce paiement représentait des heures de travail ayant le caractère d'heures supplémentaires ;

Considérant que si la cour a reconnu que M. A a accumulé un crédit d'heures s'élevant à 740,31 heures constitué entre 1993 et 1996 et que le statut du personnel administratif prévoit que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire, elle n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en constatant que M. A n'établissait pas que ce crédit d'heures acquis dans le cadre du système d'horaire variable en vigueur au sein de la chambre pendant cette période, avait le caractère d'heures supplémentaires ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en annulant pour ce motif l'article 1er du jugement du tribunal administratif condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Lyon à payer la somme de 14 105 euros au titre d'heures supplémentaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si par un jugement en date du 24 janvier 2002 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la première décision de révocation de M. A au motif que la procédure exigée pour prendre une telle décision n'a pas été respectée, la cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt en date du 3 juillet 2007, a pour sa part jugé que la nouvelle décision du 3 juillet 2002 prononçant, après qu'il ait été réintégré, la révocation de M. A en raison des fautes commises était justifiée au fond ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant dans l'arrêt attaqué que l'irrégularité dont était entachée la décision initiale de révocation prise à l'encontre de M. A n'est pas de nature à ouvrir à ce dernier un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315096
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 315096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:315096.20110509
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