La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2011 | FRANCE | N°328861

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2011, 328861


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin et le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706056 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2007 par laquelle le ministre de la défense a rapporté sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense prononcée le 27 juin 2007

;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 26 juillet ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin et le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706056 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2007 par laquelle le ministre de la défense a rapporté sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense prononcée le 27 juin 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 26 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Didier A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Didier A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du ministre de la défense en date du 26 juillet 2007 rapportant la nomination, intervenue le 27 juin 2007, de M. A dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense est dépourvue de motivation ; qu'en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre des dispositions législatives précitées, que les courriers adressés antérieurement et postérieurement à cette décision à M. A les 27 novembre 2006 et 6 décembre 2007 tenaient lieu d'une telle motivation, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la décision du 26 juillet 2007 du ministre de la défense rapportant la nomination de M. A dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense prononcée le 27 juin 2007, qui devait, par l'effet des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, comporter les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dépourvue de motivation ; que les courriers adressés par l'administration à M. A le 27 novembre 2006 et le 6 décembre 2007, soit plusieurs mois avant et plusieurs mois après la décision attaquée, le premier pour l'informer que son admission au concours exceptionnel d'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense allait être rapportée dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour concourir et le second pour justifier la décision litigieuse du 26 juillet 2007 par l'illégalité de sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications intervenue le 27 juin 2007, n'ont pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 16 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 26 juillet 2007 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328861
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 328861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328861.20110509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award