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09/05/2011 | FRANCE | N°330594

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2011, 330594


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2009 et le 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01671 - 09VE01199 du 3 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0300068 du 25 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du maire de Saint-Denis rejetant sa demande du 5 septembre 2002 tendant à être intégrée en app

lication du décret du 28 août 1992 en qualité de psychologue titulaire e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2009 et le 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01671 - 09VE01199 du 3 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0300068 du 25 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du maire de Saint-Denis rejetant sa demande du 5 septembre 2002 tendant à être intégrée en application du décret du 28 août 1992 en qualité de psychologue titulaire et a enjoint à la commune de la titulariser dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de réception de sa demande du 14 décembre 1992 par la commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Denis ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Denis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme Michèle A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune de Saint-Denis,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme Michèle A et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune de Saint-Denis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui exerce depuis 1982 des fonctions de psychologue dans un centre municipal de santé de la commune de Saint-Denis, a sollicité à plusieurs reprises sa titularisation dans le corps des psychologues scolaires en application des dispositions combinées de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B, ainsi que sur le fondement du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; qu'elle a contesté l'ensemble des décisions de refus qui ont été opposées par la commune de Saint-Denis à ses demandes successives ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 25 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait reconnu son droit à titularisation sur le fondement du décret du 28 août 1992, a rejeté les demandes de l'intéressée ;

Sur les moyens du pourvoi dirigés contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes de titularisation présentées sur le fondement des dispositions du décret du 28 août 1992 :

Considérant qu'aux termes l'article 23 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux : Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, quand ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions ; que selon l'article 25 du même décret : Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 23 du présent décret ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent prétendre à la titularisation que les fonctionnaires et les agents contractuels déjà titularisés dans le cadre des dispositifs existants ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans commettre d'erreur de droit, après avoir relevé que Mme A n'établissait pas avoir été inscrite sur une liste d'aptitude à la suite d'une admission à un concours sur titres et n'avait pas été titularisée dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986, en déduire que celle-ci ne pouvait se prévaloir, à l'appui de sa demande de titularisation formée le 5 septembre 2002, des dispositions des articles 23 et 25 du décret du 28 août 1992 ;

Considérant que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que les circulaires du ministre de l'intérieur du 14 octobre 1992 sur la filière médico-sociale et du 24 janvier 1994 sur les médecins territoriaux, sont dépourvues de valeur réglementaire sur le point de la titularisation des fonctionnaires ou agents publics territoriaux dans le cadre d'emplois des psychologues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses demandes de titularisation sur le fondement du décret du 28 août 1992 et des circulaires du ministre de l'intérieur du 14 octobre 1992 sur la filière médico-sociale et du 24 janvier 1994 sur les médecins territoriaux ;

Sur les moyens du pourvoi dirigés contre l'arrêt en tant qu'il a estimé irrecevables les demandes de titularisation présentées sur le fondement des dispositions des articles 124 et 126 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 février 1986 :

Considérant en premier lieu que la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que Mme A n'avait jamais présenté de demande de titularisation sur le fondement de l'article 124 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant en deuxième lieu que, pour écarter la recevabilité de la demande tendant à l'annulation du rejet de la demande de titularisation présentée par Mme A sur le fondement des dispositions du décret du 18 février 1986, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance que cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet non contestée dans le délai de recours contentieux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de Mme A avait fait l'objet de la part de la commune de Saint-Denis d'une décision expresse de rejet le 4 août 1986 et que cette décision ne mentionnant pas les voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative dans leur rédaction issue du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui sont applicables à la notification des actes administratifs individuels pris par l'administration à l'égard de ses agents, elle n'avait pas acquis de caractère définitif ; que la cour administrative d'appel a ainsi entaché sa décision de dénaturation des faits et d'erreur de droit ;

Considérant en troisième lieu que la recevabilité d'un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu'elle confirme a acquis un caractère définitif ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit la décision du 4 août 1986 n'avait pas acquis de caractère définitif ; que par suite la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en écartant, en raison du caractère confirmatif des décisions, la recevabilité des demandes dirigées contre les rejets des autres demandes présentées par Mme A sur le fondement de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 février 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les décisions de rejet de ses demandes de titularisation sur le fondement de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 février 1986 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Denis soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les décisions de rejet des demandes de titularisation de Mme A sur le fondement de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 février 1986.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de Saint-Denis versera la somme de 2 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A et à la commune de Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330594
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 330594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330594.20110509
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