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09/05/2011 | FRANCE | N°330695

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2011, 330695


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août et le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900145 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le commissaire en chef de 1ère classe, chef du centre informatique du Commissariat de la marine, a refusé son inscription au concours de recrutement exceptionnel

d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense o...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août et le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900145 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le commissaire en chef de 1ère classe, chef du centre informatique du Commissariat de la marine, a refusé son inscription au concours de recrutement exceptionnel d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ouvert en 2009 ainsi qu'à ce que soit constatée l'illégalité de la circulaire du 10 décembre 2008 relative à l'organisation de ce concours ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 19 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-750 du 18 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Didier A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Didier A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) sont (...) occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat: Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après : (...) / 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat et (...) aux agents de l'Etat, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics (...) ;

Considérant que par le décret du 9 décembre 2005 modifiant le décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense, le pouvoir réglementaire a organisé au sein de ce corps une procédure de recrutement exceptionnel pour une durée de trois ans ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 14 de ce décret fixant les conditions devant être satisfaites pour concourir à ce recrutement exceptionnel : Les emplois d'ingénieur d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours ouverts aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications, aux contrôleurs des transmissions et aux techniciens du ministère de la défense comptant au mois douze années de services publics en tant que fonctionnaires ou agents non titulaires au 1er janvier de l'année du concours ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que les militaires, lesquels sont régis par un statut général distinct de celui des fonctionnaires, ne sauraient être regardés comme étant des fonctionnaires ou agents non titulaires au sens de l'article 14 du décret du 9 décembre 2005 ; qu'en déduisant de ces dispositions que les services accomplis par M. A en qualité de militaire entre 1980 et 1996 ne pouvaient être pris en considération pour apprécier s'il remplissait la condition des douze années de services accomplis en qualité de fonctionnaire ou agent non titulaire exigée pour concourir au recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, et en rejetant pour ce motif l'ensemble des conclusions dont il était saisi, le tribunal administratif de Toulon n'a entaché son jugement ni d'irrégularité ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2011, n° 330695
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330695
Numéro NOR : CETATEXT000023997000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-09;330695 ?
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