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09/05/2011 | FRANCE | N°330955

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 330955


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AVIGNON, dont le siège est 124, avenue de la Trillade, BP 870 à Avignon Cedex 2 (84083) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02357 du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de Mme A, le jugement n° 0429180 du 30 mars 20

07 du tribunal administratif de Nîmes, le titre exécutoire émis à l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AVIGNON, dont le siège est 124, avenue de la Trillade, BP 870 à Avignon Cedex 2 (84083) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02357 du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de Mme A, le jugement n° 0429180 du 30 mars 2007 du tribunal administratif de Nîmes, le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme A le 23 septembre 2004 pour le recouvrement d'une somme de 5 795,52 euros au titre d'indemnités indûment perçues pour la période du 15 avril au 30 novembre 2001, ainsi que la décision du 26 octobre 2004 arrêtant le montant de la somme restant due ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AVIGNON,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AVIGNON,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 30 mars 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 23 septembre 2004 par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AVIGNON en vue du recouvrement d'une somme de 5 795,55 euros, correspondant à des indemnités indûment perçues au titre de la période du 15 mai au 30 novembre 2001 et de la décision du 26 octobre 2004 arrêtant le montant de la somme dont elle restait redevable ; que l'office se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, le titre exécutoire du 23 septembre 2004 ainsi que la décision du 26 octobre 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas la signature du président ni celles du rapporteur et du greffier, en violation des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué, qui fait mention de l'article R. 421-56 du code de la construction et de l'habitation dont les juges d'appel ont fait application, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors les hypothèses d'obtention de la décision par fraude ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé le versement d'indemnités au titre de sa participation, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de l'office, à des réunions et commissions qui se sont tenues pendant la période du 15 mai au 30 novembre 2001 ; qu'en jugeant que les décisions par lesquelles le directeur de l'office avait accepté le versement des indemnités demandées constituaient des décisions créatrices de droits et non de simples mesures de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; qu'en estimant que les pièces du dossier n'établissaient pas que les indemnités en litige auraient été obtenues par fraude, elle a porté sur les faits dont elle était saisie une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces circonstances, sans relever d'office le moyen tiré de ce qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas , que le nouveau président de l'office ne pouvait pas légalement procéder au retrait des décisions litigieuses après l'expiration d'un délai de quatre mois, alors même que les indemnités n'auraient pas été dues ; ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AVIGNON n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 18 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que doivent être rejetées par voie conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AVIGNON est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AVIGNON.

Copie pour information en sera adressée à Mme Anne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330955
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 330955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330955.20110509
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