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09/05/2011 | FRANCE | N°331541

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 331541


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHAGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY02020 du 7 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2007, a rejeté sa demande d'annulation de la décision prise par le président de la communauté de communes de la région de Chagny-e

n-Bourgogne de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt souscrit ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHAGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY02020 du 7 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2007, a rejeté sa demande d'annulation de la décision prise par le président de la communauté de communes de la région de Chagny-en-Bourgogne de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt souscrit par la communauté de communes auprès d'un établissement bancaire le 16 avril 2004 ainsi qu'au paiement de la pénalité correspondante ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la région de Chagny-en-Bourgogne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DE CHAGNY,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DE CHAGNY ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de la communauté de communes Entre Monts et Dheune, anciennement communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne, a décidé de procéder au remboursement anticipé du prêt contracté le 16 avril 2004 par la communauté auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne ; que la commune de Chagny se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé à sa demande le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la communauté de communes; l'a à son tour rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ;

Considérant qu'en se bornant à relever que le contrat de prêt mentionné ci-dessus n'avait donné lieu à la mise en oeuvre d'aucune procédure de passation relevant du code des marchés publics, pour en déduire qu'il devait être regardé comme un contrat de droit privé et que le juge administratif était incompétent pour connaître d'une contestation relative à son exécution, sans rechercher si ce contrat entrait dans le champ d'application du code des marchés publics et avait par suite le caractère d'un contrat administratif, par détermination de la loi, la cour a commis une erreur de droit ; que la commune de Chagny est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Monts et Dheune le versement à la commune de Chagny de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La communauté de communes Entre Monts et Dheune versera 3000 euros à la COMMUNE DE CHAGNY au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAGNY.

Copie en sera adressé pour information à la Communauté de communes Entre Monts et Dheune au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331541
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 331541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331541.20110509
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