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09/05/2011 | FRANCE | N°332642

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 332642


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LE PARC ALFRED DANEY, dont le siège est 105 rue Anatole France à Levallois-Perret (92300) ; la SCI LE PARC ALFRED DANEY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial dénommé Les Comptoirs du Lac d'une surface de vente totale de 44 345 m² à Bordeaux (Gironde)

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2°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement commerc...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LE PARC ALFRED DANEY, dont le siège est 105 rue Anatole France à Levallois-Perret (92300) ; la SCI LE PARC ALFRED DANEY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial dénommé Les Comptoirs du Lac d'une surface de vente totale de 44 345 m² à Bordeaux (Gironde) ;

2°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la légalité externe de la décision de la commission nationale :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) doivent comporter les mentions attestant du respect de la règle du quorum ou de ce que la convocation de ses membres avait été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ;

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la CNAC, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que celle-ci soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la décision est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision de la commission nationale :

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la Commission nationale d'aménagement commercial pouvait légalement motiver son refus en précisant qu'elle avait, notamment, pris en compte l'existence de projets déjà autorisés et non encore réalisés au sein de la zone de chalandise ainsi que la circonstance que l'ensemble commercial projeté prendrait place dans un secteur accueillant déjà le deuxième pôle commercial de l'agglomération bordelaise en termes de grandes et moyennes surfaces ; qu'il ne résulte pas d'une telle motivation que la commission nationale ait ainsi fait application de critères prohibés par la législation désormais applicable ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ampleur et de la localisation du projet en cause, que la commission nationale ait commis une erreur d'appréciation en estimant que la réalisation de l'ensemble commercial Les Comptoirs du Lac, d'une surface totale de près de 45 000 m2, pourrait avoir pour effet de détourner la clientèle du centre-ville de Bordeaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté entraînera une augmentation très importante des flux de véhicules automobiles sur les axes qui le desserviront et qu'il est ainsi susceptible d'aggraver les difficultés de circulation constatées actuellement sur ces voies ;

Considérant que le schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise, approuvé le 26 septembre 2001 et qui tient lieu de schéma de cohérence territoriale (SCOT), vise à renforcer l'attractivité du centre-ville de Bordeaux et privilégier le développement des commerces de proximité dans les quartiers et les centres-bourgs périphériques de l'agglomération bordelaise, en vue d'une répartition plus équilibrée des équipements commerciaux sur le territoire de cette agglomération ; que la commission nationale n'a pas fait de ces dispositions une interprétation erronée en estimant qu'eu égard à son impact, le projet de création d'un vaste centre commercial au nord de la ville était incompatible avec les prescriptions de ce schéma directeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE PARC ALFRED DANEY n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI LE PARC ALFRED DANEY et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SCI LE PARC ALFRED DANEY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI LE PARC ALFRED DANEY.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332642
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 332642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332642.20110509
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