La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2011 | FRANCE | N°333246

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 333246


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 31 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, dont le siège est Le Cléray à Vallet (44330), Me Christophe C, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et Me Vincent B, en qualité de mandataire judiciaire ; la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01095-08NT00186 du 26 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Nan

tes en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du juge...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 31 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, dont le siège est Le Cléray à Vallet (44330), Me Christophe C, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et Me Vincent B, en qualité de mandataire judiciaire ; la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01095-08NT00186 du 26 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0704646 du 21 février 2008 du tribunal administratif de Nantes rejetant le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2007 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle procède au retrait de la décision du 2 mars 2007 autorisant le licenciement de Mme Françoise A, ainsi que cette décision du 21 juin 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi d'une demande d'autorisation de licencier Mme A, salariée protégée au sein de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet cette société, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement par une décision du 2 mars 2007 ; que, par une décision du 21 juin 2007, il a retiré cette décision initiale et a refusé l'autorisation sollicitée ; que, saisi par la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 21 février 2008, après avoir annulé la décision du 21 juin 2007 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle refusait de délivrer l'autorisation de licenciement, a rejeté le surplus de la demande de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres, tendant à son annulation en tant qu'elle retirait la décision initiale du 2 mars 2007 ; que la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par son article 3, il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait du 21 juin 2007 ; que, par la voie du pourvoi incident, Mme A demande à titre subsidiaire l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté, par son article 2, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale du 2 mars 2007 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne serait pas signée par le rapporteur, le président et le greffier manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait irrégulier faute de viser l'ensemble des règles de droit applicables au litige n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD parmi les appelants est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est entachée d'illégalité, dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que la faculté, pour l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, de rapporter une telle décision n'a pas pour effet de dessaisir de cette faculté l'auteur de la décision illégale ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'inspecteur du travail était compétent pour retirer, par une décision du 21 juin 2007, sa décision du 2 mars 2007 autorisant le licenciement de Mme A, alors même qu'il n'était plus compétent à la date de ce retrait pour autoriser ou refuser d'autoriser le licenciement de la salariée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, devenu notamment l'article L. 2421-3 : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...) La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. (...) / En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 436-10 du même code, devenu notamment l'article L. 2421-3 : Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ; qu'aux termes de l'article L. 236-11 du code du travail, alors en vigueur, devenu l'article L. 2411-13 : Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de la consultation du comité d'entreprise de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, le 19 février 2007, sur le projet de licenciement de plusieurs salariés protégés, dont Mme A, les mandats des membres du comité étaient parvenus à expiration et n'avaient fait l'objet d'aucune prorogation expresse ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a entendu se référer à cette réunion du comité d'entreprise du 19 février 2007, a pu sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation ou de défaut de réponse à des conclusions ni commettre d'erreur de droit, après avoir relevé sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que ces mandats étaient expirés et n'avaient pas été prorogés et que la consultation du comité d'entreprise avait donc été irrégulière, d'une part, juger que la procédure de consultation préalable avait été substantiellement viciée, quelle qu'ait été l'influence de l'avis rendu sur la décision finalement prise, d'autre part, écarter implicitement l'application des dispositions précitées de l'article R. 436-10 du code du travail, qui ouvrent la possibilité que l'inspecteur du travail soit légalement saisi en l'absence de consultation préalable du comité d'entreprise lorsqu'il n'existe pas ou plus de comité et non, comme en l'espèce, lorsque le comité a été irrégulièrement consulté ; que la cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ni commis d'erreur de droit en jugeant que l'impossibilité invoquée de tenir de nouvelles élections était sans incidence sur le caractère substantiel du vice de procédure relevé, l'employeur ne pouvant utilement se prévaloir de l'impossibilité de procéder à de nouvelles élections lorsqu'il a procédé à la consultation d'un comité d'entreprise irrégulièrement composé du fait de l'expiration du mandat de ses membres ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour retirer sa décision d'autorisation de licenciement suite au recours contentieux exercé contre cette dernière notamment par Mme A, l'inspecteur du travail s'est borné à constater l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise du fait de l'expiration des mandats de ses membres, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'il se trouvait donc légalement tenu de retirer sa décision initiale ; que, par suite, la cour n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation en s'abstenant de répondre aux moyens, dès lors, inopérants tirés de l'incompétence de l'inspecteur du travail à la date de la décision de retrait litigieuse et de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit et aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas en compte les circonstances exceptionnelles de l'affaire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que l'existence d'une convention de reclassement personnalisé ne peut faire obstacle à la protection instituée par le législateur au profit des salariés investis de mandats représentatifs ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que Mme A ait adhéré à une telle convention était sans incidence sur l'irrégularité substantielle de la procédure de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE DONATIEN BAHUAUD et autres verseront la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, à Me Christophe C, à Me Vincent B, à Mme Françoise A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2011, n° 333246
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : RICARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333246
Numéro NOR : CETATEXT000023997012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-09;333246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award