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09/05/2011 | FRANCE | N°333387

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 333387


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE LA NIEVRE, dont le siège est 4 impasse des Acacias à Sauvigny-les-Bois (58160) et la SOCIETE FOURCHAMB, dont le siège est 9 rue du 4 septembre à Fourchambault (58600), représentée par son président ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE LA NIEVRE et la SOCIETE FOURCHAMB demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commerc

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE LA NIEVRE, dont le siège est 4 impasse des Acacias à Sauvigny-les-Bois (58160) et la SOCIETE FOURCHAMB, dont le siège est 9 rue du 4 septembre à Fourchambault (58600), représentée par son président ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE LA NIEVRE et la SOCIETE FOURCHAMB demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Pouguimmo l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Carrefour Market d'une surface de vente de 1 500 m² à Pougues-les-Eaux (Nièvre) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que, par la décision attaquée du 30 juin 2009, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Pouguimmo l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Carrefour Market d'une surface de vente de 1 500 m² à Pougues-les-Eaux (Nièvre) ; que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE et la SOCIETE FOURCHAMB demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Pouguimmo ;

Sur la composition du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise ait été incorrectement évaluée compte tenu des éléments pris en compte par la commission nationale et, qu'en tout état de cause, elle ne devait pas être délimitée de manière proportionnelle à la surface du magasin Shopi situé au centre-ville de Pougues-les-Eaux ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le dossier de demande ait contenu des informations erronées sur l'évolution démographique ;

Considérant que si l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE et la SOCIETE FOURCHAMB soutiennent que le dossier ne comporte pas l'attestation de l'affiliation au régime social des indépendants en méconnaissance de l'article R. 752-10 du code de commerce, ce moyen qui est présenté au soutien de l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale, est inopérant ;

Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré du dépassement de la densité commerciale nationale est inopérant ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'appréciation de la commission nationale, selon laquelle le projet participerait à l'animation de la vie urbaine, ait été erronée ; qu'elle n'a pas non plus fait une appréciation erronée, au regard de l'objectif de concurrence loyale prévu par le législateur, en estimant que le projet contribuerait positivement à la diversification de l'offre et au confort d'achat du consommateur ; que l'atteinte portée au petit commerce du centre-ville n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation litigieuse aurait pour effet de conduire à l'exploitation abusive d'une position dominante du groupe Carrefour ; que la commission a pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées, que ni l'absence de desserte par un réseau de transports en commun, ni l'absence d'aménagement des trottoirs de l'avenue menant du centre-ville, n'emportait d'effets négatifs sur les flux de transports justifiant un refus de l'autorisation sollicitée ; que la commission nationale n'a pas ignoré les effets du projet sur l'environnement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur n'obligeait pas la commission nationale à se référer à des limites quantitatives en fonction de la population, ni à une distance entre chaque prestataire ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les orientations du schéma départemental de développement commercial de la Nièvre, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE LA NIEVRE et de la SOCIETE FOURCHAMB le versement, chacune, à la SCI Pouguimmo de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE LA NIEVRE et de la SOCIETE FOURCHAMB est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE LA NIEVRE et la SOCIETE FOURCHAMB verseront chacune à la société Pouguimmo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE LA NIEVRE, à la SOCIETE FOURCHAMB, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société civile immobilière Pouguimmo.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2011, n° 333387
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333387
Numéro NOR : CETATEXT000023997014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-09;333387 ?
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