La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2011 | FRANCE | N°333648

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 333648


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SODIPARC, dont le siège est 48 rue Raymond Laubier à Dourdan (91410), représentée par son président, la SOCIETE ETRECHY DISTRIBUTION, dont le siège est au lieudit Les Corps Saints à Etrechy (91580), représentée par son président, la SOCIETE LES BORDES, dont le siège est route d'Angerville à Méréville (91660), représentée par son président, la SOCIETE JEXTYL, dont le siège est 46 rue Raymond Laubier à Dourdan (91410), représentée par son président, e

t l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE DOURDAN, dont le siège est ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SODIPARC, dont le siège est 48 rue Raymond Laubier à Dourdan (91410), représentée par son président, la SOCIETE ETRECHY DISTRIBUTION, dont le siège est au lieudit Les Corps Saints à Etrechy (91580), représentée par son président, la SOCIETE LES BORDES, dont le siège est route d'Angerville à Méréville (91660), représentée par son président, la SOCIETE JEXTYL, dont le siège est 46 rue Raymond Laubier à Dourdan (91410), représentée par son président, et l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE DOURDAN, dont le siège est 10 rue de Chartres à Dourdan (91410), représentée par son président ; la SOCIETE SODIPARC et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 144 T du 22 juillet 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI du Plateau des Guinettes l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial composé d'un hypermarché E. Leclerc de 7 000 m² de surface de vente, d'un magasin Espace culturel E. Leclerc de 1 000 m² de surface de vente et de boutiques sur 250 m² de surface de vente, dans la ZAC dite du plateau de Guinette, à Etampes (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisés et les hauts fonctionnaires de défense (...) ; que l'article 3 du même décret définit les conditions dans lesquelles certaines des personnes mentionnées à l'article 1er peuvent donner des délégations de signature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, le commissaire du gouvernement près la Commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis des ministres intéressés, en particulier celui du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la demande d'autorisation présentée par la SCI du Plateau des Guinettes ; qu'un tel avis est au nombre des actes dont la validité est subordonnée à la signature par une personne habilitée à engager le ministre concerné ; qu'en l'espèce, l'avis de ce ministre a été rendu par une note du 16 juillet 2009, signée au nom du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature de ce ministère par le chef de bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie ; qu'il ne résulte ni des dispositions du décret du 27 juillet 2005, ni d'aucune autre disposition règlementaire que ce chef de bureau bénéficie d'une délégation de signature du ministre l'habilitant, à raison de l'exercice de ses responsabilités, à signer les avis ministériels destinés à la commission nationale ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SODIPARC et autres la somme que demande la SCI du Plateau des Guinettes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE SODIPARC et autres de la somme de 600 euros chacune au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 22 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à la SOCIETE SODIPARC, à la SOCIETE ETRECHY DISTRIBUTION, à la SOCIETE LES BORDES, à la SOCIETE JEXTYL et à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE DOURDAN.

Article 3 : Les conclusions de la SCI du Plateau des Guinettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SODIPARC, à la SOCIETE ETRECHY DISTRIBUTION, à la SOCIETE LES BORDES, à la SOCIETE JEXTYL, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE DOURDAN et à la SCI du Plateau des Guinettes.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333648
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 333648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333648.20110509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award