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09/05/2011 | FRANCE | N°334228

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 334228


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le Conseil national des universités a rejeté sa candidature à la qualification aux fonctions de maître de conférences, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant, d'une part, à son inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conf

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le Conseil national des universités a rejeté sa candidature à la qualification aux fonctions de maître de conférences, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant, d'une part, à son inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences en section 09 et 10 du Conseil national des universités et, d'autre part, à la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service de l'administration ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des universités de procéder à son inscription sur les listes de qualification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. A,

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions ayant refusé son inscription :

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le Conseil national des universités n'a pas admis sa candidature à la qualification aux fonctions de maître de conférences au motif qu'il n'avait pas adressé son dossier aux deux rapporteurs désignés pour examiner sa candidature, et du refus du ministre de procéder à cette inscription ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 et de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification pour l'année 2009, que le groupe compétent du conseil national des université délibère, en formation de jury, après audition des candidats qui ont fait parvenir leur dossier aux deux rapporteurs désignés pour étudier leur candidature ; qu'il en résulte que le jury ne peut auditionner un candidat qui n'a pas fait parvenir son dossier ;

Considérant qu'il ressort du dossier que le nom et l'adresse des rapporteurs désignés pour étudier leurs candidatures ont été envoyés à l'ensemble des candidats le 19 juin 2009 et que l'audition de M. A devait avoir lieu le 29 juin, ce qui lui laissait un délai suffisant pour envoyer son dossier ; que cet envoi n'a pas été empêché par une manoeuvre de l'administration ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le président du groupe du conseil national des universités a refusé de procéder à son audition, faute de présentation du dossier par le candidat, à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter son dossier du fait du comportement fautif de l'administration, qui, notamment, n'a pas répondu aux démarches par lesquelles il s'inquiétait de ne pas avoir reçu les informations utiles ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration avait mis à même M. de faire parvenir son dossier, les carences alléguées ne sont pas établies ; qu'au surplus il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, et 2010, les mérites de M. A n'ont pas été estimés suffisants par le Conseil national des universités pour justifier son inscription sur les listes de qualification et que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait pu en être différemment en 2009 ; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant été privé par l'administration d'une chance sérieuse d'être inscrit sur les listes de qualification ; que, par suite, les conclusions à fin indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros réclamée par la SCP Le Griel, avocat de M. ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334228
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 334228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334228.20110509
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