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09/05/2011 | FRANCE | N°334347

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 334347


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 1, rue François Boucher, à Marignane (13700) et la SOCIETE A LA TENTATION , dont le siège est 16, cours Jean Jaurès, à Sénas (13560), représentée par son gérant en exercice ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE et la SOCIETE A LA TENTATION demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à

la SAS Espar l'autorisation préalable requise en vue de la création...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 1, rue François Boucher, à Marignane (13700) et la SOCIETE A LA TENTATION , dont le siège est 16, cours Jean Jaurès, à Sénas (13560), représentée par son gérant en exercice ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE et la SOCIETE A LA TENTATION demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Espar l'autorisation préalable requise en vue de la création, à proximité de son supermarché Simply Market, d'une galerie marchande de 990 m² de surface de vente comprenant un magasin d'équipement de la maison de 600 m² et un magasin d'équipement de la personne de 390 m² de vente à Sénas (Bouches-du-Rhône) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Espar ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que les dispositions de l'article L. 752-3 du code de commerce ne font pas obligation à la Commission nationale d'aménagement commercial de mentionner dans ses décisions que le projet autorisé constitue un ensemble commercial ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que celle-ci aurait méconnu ces dispositions en ne mentionnant pas dans sa décision que le projet autorisé constituait l'extension d'un ensemble commercial existant ne peut qu'être rejeté ;

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la SAS Espar n'aurait pas justifié de la maîtrise du foncier devant la commission nationale manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le dossier de demande du pétitionnaire indiquait que le projet constituait une extension d'un ensemble commercial existant, d'autre part, que la zone de chalandise a été délimitée en conséquence, en incluant la commune de Cavaillon ; qu'ainsi les moyen tirés de ce que la zone de chalandise aurait été délimitée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce, sans prendre en compte l'existence d'un ensemble commercial et en excluant la commune de Cavaillon, doivent être rejetés ;

Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les orientations du schéma départemental de développement commercial des Bouches-du-Rhône, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, concernant l'objectif d'aménagement du territoire, qu'il résulte des pièces du dossier que les deux magasins composant la galerie marchande projetée commercialiseront, d'une part, des articles électroménagers, des radios et des télévisions et, d'autre part, des biens d'équipement de la personne, offrant à la vente des produits complémentaires de ceux qui sont commercialisés en centre-ville ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine ;

Considérant, en troisième lieu, concernant l'objectif de développement durable, que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les objectifs de développement durable fixés dans la convention du 29 janvier 2008 fixant les engagements pris dans le cadre du Grenelle de l'environnement entre l'Etat et les entreprises du commerce et de la distribution, dès lors que ces objectifs sont dépourvus de valeur contraignante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision litigieuse serait contraire à l'alinéa 2 de l'article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, que la commune ne disposerait pas d'un schéma de cohérence territoriale, que le préfet refuserait que l'observatoire départemental d'équipement commercial établisse la liste de tous les commerces et que le projet litigieux serait soumis aux prescriptions de la loi sur l'eau, elles n'assortissent pas leurs allégations d'éléments suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SOCIETE A LA TENTATION le versement d'une somme de 1 500 euros chacune à la SAS Espar, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SOCIETE A LA TENTATION est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et la SOCIETE A LA TENTATION verseront chacune à la SAS Espar la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la SOCIETE A LA TENTATION et à la SAS Espar.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334347
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 334347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334347.20110509
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