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09/05/2011 | FRANCE | N°335969

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 335969


Vu le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803701 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Montpellier refusant de réexaminer la candidature de M. A pour l'avancement à la hors-classe du corps des professeurs ce

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Vu le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803701 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Montpellier refusant de réexaminer la candidature de M. A pour l'avancement à la hors-classe du corps des professeurs certifiés au titre de l'année 2005 et de le promouvoir à ce grade ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les écritures de M. , qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale : Le ministre de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, dans les conditions prévues par le présent décret, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : - Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : /1° La classe normale qui comprend onze échelons ; /2° La hors-classe qui comprend sept échelons. (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs certifiés les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeurs certifiés ou depuis leur détachement en cette même qualité. / Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administration paritaire académique./ (...) ; que l'article 30 du même décret régit la notation des professeurs certifiés placés sous l'autorité d'un recteur ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 que le tableau d'avancement à la hors classe des professeurs certifiés affectés en académie est arrêté chaque année par le recteur sous l'autorité duquel ils sont placés, sans que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 août 1985, qui interdisent au ministre de l'éducation nationale de déléguer aux recteurs les décisions relatives à l'avancement de grade des agents relevant de son ministère, trouvent à s'appliquer ; que, par suite, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que le recteur de l'académie de Montpellier n'était pas compétent pour arrêter la liste des professeurs certifiés inscrits au tableau d'avancement à la hors classe de leur corps au motif que cette décision, relative à l'avancement de grade, entrait dans le champ de l'article 3 du décret du 21 août 1985 ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335969
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 335969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335969.20110509
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