La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2011 | FRANCE | N°336866

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 336866


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant 1... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, le compte rendu de son entretien d'évaluation au titre de l'année 2009, réalisé par le président du tribunal administratif de Strasbourg le 2 juillet 2009, d'autre part, la décision implicite par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de révision de son évaluation en date du 23 octobre 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder

à son évaluation au titre de l'année 2009 sur la base des règles applicables av...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant 1... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, le compte rendu de son entretien d'évaluation au titre de l'année 2009, réalisé par le président du tribunal administratif de Strasbourg le 2 juillet 2009, d'autre part, la décision implicite par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de révision de son évaluation en date du 23 octobre 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son évaluation au titre de l'année 2009 sur la base des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 mai 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation du compte rendu d'évaluation établi le 2 juillet 2009 par le président du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que de la décision implicite par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de révision de son évaluation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 : Au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, les administrations de l'Etat peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58. (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 2007 : Les dispositions du présent décret sont rendues applicables aux corps des fonctionnaires de l'Etat soumis au titre II du décret du 29 avril 2002 par un arrêté des ministres dont ils relèvent, pour au moins une année de référence, au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 ou 2011. ; que l'article 3 du même décret a précisé les éléments sur lesquels porte l'entretien professionnel, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire ; que, par un arrêté du 12 mai 2009, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a défini les modalités de mise en oeuvre de l'entretien professionnel des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en prévoyant que ces nouvelles modalités d'évaluation des fonctionnaires pourraient s'appliquer à l'année en cours, sans édicter de dispositions transitoires, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ni aucune autre règle ou principe ;

Sur la régularité de l'entretien d'évaluation :

Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se conformer aux nouveaux critères d'évaluation, le contenu de l'entretien d'évaluation, précisément défini par l'article 3 du décret du 17 septembre 2007, a été rendu applicable aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'arrêté du 12 mai 2009 mentionné ci-dessus, qui a été publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2009 ; que cet arrêté a prévu qu'au moins huit jours à l'avance, le magistrat reçoit transmission du formulaire destiné à recueillir le compte rendu de l'entretien ; qu'il n'est pas allégué que cette formalité ait été méconnue ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien d'évaluation doit être écarté ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation littérale des aptitudes professionnelles de M. A par le chef de juridiction au titre de l'année 2009 fait état, d'une part, d'un travail fouillé, pertinent et donnant pleine satisfaction , accompli par le requérant dans l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, de la nécessité pour lui de confirmer ses qualités pour une promotion future au grade de président ; que M. A n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'en évaluant ainsi ses aptitudes professionnelles, le président du tribunal administratif de Strasbourg ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336866
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 336866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336866.20110509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award