La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2011 | FRANCE | N°337055

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 337055


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01649 du 22 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0604969 du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Bordeaux l'ayant condamnée à verser solidairement à M. et Mme A la somme de 1 500 euros tous

intérêts confondus, en réparation du préjudice subi par eux du fait de s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01649 du 22 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0604969 du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Bordeaux l'ayant condamnée à verser solidairement à M. et Mme A la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus, en réparation du préjudice subi par eux du fait de stationnement de bicyclettes par des lycéens devant leur immeuble ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX et de Me Balat, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX et à Me Balat, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, propriétaires depuis 2003 d'une maison à Bordeaux située face au lycée Magendie, ont saisi, le 5 décembre 2006, le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de condamnation de la COMMUNE DE BORDEAUX à leur verser la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le stationnement de nombreux vélos contre les murs de leur propriété en l'absence d'aménagements spécifiques aux abords du lycée ; que par un jugement du 14 mai 2009, le tribunal a condamné la COMMUNE DE BORDEAUX à verser à M. et Mme A la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus, en réparation de leur préjudice ; que la COMMUNE DE BORDEAUX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2009 qui a rejeté son appel contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (...) l'enlèvement des encombrements (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les troubles de voisinage (...) qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ; que, selon l'article L. 2215-1 du même code : La police municipale est assurée par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code de la route : I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (...) / IV. Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. (...) ; que cette disposition est applicable aux deux roues ;

Considérant qu'en jugeant que le maire de Bordeaux avait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police engageant la responsabilité de la commune en se bornant à faire dresser des procès-verbaux de contraventions, sans prendre d'autre mesure, telle que notamment l'édiction d'une interdiction de stationnement de nature à faire cesser ces troubles, alors qu'une telle interdiction, déjà prévue par l'article R. 417-10 du code de la route, n'avait pas à être édictée par le maire, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 22 décembre 2009 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il n'est pas contesté que des vélos ont été stationnés de façon répétée sur les trottoirs autour du lycée Magendie et contre les murs du domicile de M. et Mme A ; qu'il n'est pas davantage contesté que ce stationnement irrégulier a persisté de 2003 à 2008 ; que si, à la suite de l'action entreprise par les intéressés, le maire de Bordeaux a tenté d'y remédier par des campagnes de sensibilisation des lycéens et la verbalisation de certains contrevenants et fait poser, en juillet 2009, des arceaux de stationnement, une fois obtenu l'accord de la communauté urbaine de Bordeaux, propriétaire des trottoirs, la commune ne justifie pas que le maire a mis en oeuvre des moyens suffisants pour assurer, dès 2003, le respect de l'interdiction générale de stationner sur les trottoirs prévue par l'article R. 417-10 du code de la route et faire cesser les nuisances occasionnées aux intéressés ; que la COMMUNE DE BORDEAUX n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, à raison de cette faute, à réparer les préjudices en résultant pour M. et Mme A ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait surévalué le montant de ces préjudices en le fixant à 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BORDEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 14 mai 2009 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BORDEAUX la somme demandée au même titre par M. et Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 09BX01649 du 22 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE BORDEAUX devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BORDEAUX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées aux mêmes fins pour M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE BORDEAUX et à M. et Mme A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2011, n° 337055
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; BALAT

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337055
Numéro NOR : CETATEXT000023997028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-09;337055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award