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09/05/2011 | FRANCE | N°339901

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2011, 339901


Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n° 0703633 du 7 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mlle Valérie A, annulé, en tant qu'elle a refusé d'accorder à celle-ci la décharge du trop-perçu d'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement pour la période du 1er août 2004 au 1er décembre 2005, la décision du 16 novembre 2006 par laquelle, après avis de la co

mmission de recours des militaires, il a rejeté le recours qu'elle avait i...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n° 0703633 du 7 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mlle Valérie A, annulé, en tant qu'elle a refusé d'accorder à celle-ci la décharge du trop-perçu d'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement pour la période du 1er août 2004 au 1er décembre 2005, la décision du 16 novembre 2006 par laquelle, après avis de la commission de recours des militaires, il a rejeté le recours qu'elle avait introduit à l'encontre de la décision du 20 avril 2006 portant régularisation d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er août 2004 au 31 mars 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle Valérie A, sergent de l'armée de l'air, était hébergée en chambre collective sur la base aérienne 117 de Paris jusqu'au 28 mars 2004 et percevait à ce titre l'indemnité pour charges militaires au taux logé gratuitement ; qu'après un changement d'adresse elle a bénéficié, à compter du 1er août 2004, du versement de l'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement ; que par une décision du 20 avril 2006, le taux logé gratuitement a été rétabli et un trop-perçu de 1 029,89 euros a été mis à sa charge ; que par une décision du 16 novembre 2006 le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté le recours qu'elle avait introduit pour contester la fixation de ce trop-perçu ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du 7 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mlle A, annulé cette décision, en tant qu'elle a refusé de lui accorder la décharge du trop-perçu d'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement pour la période du 1er août 2004 au 1er décembre 2005 ;

Considérant qu'en estimant, pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant le recours que Mlle A avait introduit à l'encontre de la décision du 20 avril 2006, que l'octroi du taux non logé gratuitement de l'indemnité pour charges militaires dont Mlle A a bénéficié à compter du 1er août 2004 constituait une décision créatrice de droits que l'administration ne pouvait retirer au-delà d'un délai de quatre mois suivant son édiction, sans rechercher si l'application de ce taux ne constituait pas une simple erreur de liquidation, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle (...) pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. (...) / 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les taux logés gratuitement de l'indemnité sont appliqués : (...) / Aux célibataires disposant d'une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le versement à Mlle A de l'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement du 1er août 2004 au 31 mars 2006 alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions ne résulte d'aucune décision explicite, mais d'une simple erreur de saisie informatique ; que, dans ces circonstances, ce versement n'a créé aucun droit au bénéfice de Mlle A et l'administration a pu légalement lui demander le remboursement des sommes indûment perçues ;

Considérant toutefois que la perception par Mlle A entre le 1er août 2004 et le 31 mars 2006 de l'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement est imputable à une faute de l'administration ; que compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette irrégularité s'est prolongée, de ce que Mlle A a toujours fait état de ce qu'elle était logée à titre gratuit, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée en ramenant le montant de la somme fixée par la décision contestée à 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener le montant de la somme fixée par la décision contestée à 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La somme que Mlle A doit à l'Etat, fixée par la décision du 16 novembre 2006, est ramenée à 500 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à Mlle Valérie A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339901
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-01-06-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS. ACTES NON CRÉATEURS DE DROITS. - DÉCISION ACCORDANT UN AVANTAGE FINANCIER À UN AGENT - OCTROI D'UN AVANTAGE INDU RÉSULTANT D'UNE ERREUR DE SAISIE INFORMATIQUE - DÉCISION CONSTITUANT UNE ERREUR DE LIQUIDATION [RJ1].

01-01-06-02-02 Le versement d'une prime à un agent ne résultant d'aucune décision explicite mais d'une simple erreur de saisie informatique constitue une erreur de liquidation et n'a, par conséquent, créé aucun droit au bénéfice de l'agent.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 3 septembre 2008, Roger, n° 299870, inédite au Recueil ;

CE, Section, 12 octobre 2009, Fontenille, n° 310300, p. 360. Comp., pour un cas d'inexistence d'un acte résultant d'une pure erreur matérielle, CE, 28 décembre 2005, Richeveaux, n° 279432, T. p. 694.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 339901
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339901.20110509
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