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09/05/2011 | FRANCE | N°343460

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2011, 343460


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 et la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé de lui octroyer le bénéfice de la campagne double pour sa participation en qualité de militaire appelé sous les drapeaux au motif que sa pension de retraite a été liquidée avant le 19 octobre 1999 ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de re...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 et la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé de lui octroyer le bénéfice de la campagne double pour sa participation en qualité de militaire appelé sous les drapeaux au motif que sa pension de retraite a été liquidée avant le 19 octobre 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que par une décision n° 328282 rendue le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; que le Premier ministre a signé le 29 juillet 2010 un décret portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, contresigné par les ministre chargés de la défense et du budget ; que M. A, fonctionnaire retraité du ministère de l'économie et des finances, demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'article 3 de ce décret ainsi que de la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension pour lui attribuer le bénéfice de la campagne double ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;

Considérant que l'article 3 du décret du 29 juillet 2010 dispose : Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension. ;

Considérant, en premier lieu, que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : aux opérations effectuées en Afrique du Nord les mots : à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives à l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif ; que l'auteur du décret attaqué n'a donc méconnu ni la loi du 18 octobre 1999, ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 18 octobre 1999 n'ayant pas permis au pouvoir réglementaire de procéder à la révision des pensions liquidées avant son entrée en vigueur, le moyen tiré de ce que l'auteur du décret attaqué aurait méconnu le principe d'égalité en ne permettant pas cette révision ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, en troisième lieu, que l'auteur du décret attaqué n'a pas procédé à une exécution incomplète de la décision n° 328282 du Conseil d'Etat en ne prévoyant pas la révision des pensions liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir le paiement d'intérêts moratoires calculés à compter de la liquidation de la pension ; que par ailleurs, en prévoyant que la révision de la pension n'ouvrait pas droit à intérêt de retard, l'auteur du décret attaqué n'a pas entendu déroger à la règle générale selon laquelle des intérêts moratoires calculés à compter de la date de la demande de révision doivent être payés en cas de retard apporté au versement des sommes dues ;

Considérant enfin que l'auteur du décret attaqué n'a méconnu aucune règle ni aucun principe en subordonnant la révision de la pension à une demande des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre le décret attaqué doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; que les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus de révision de sa pension, exclusivement fondées sur une exception d'illégalité du décret attaqué, ne peuvent en conséquence qu'être rejetées également ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343460
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - LOI DU 18 OCTOBRE 1999 RELATIVE À LA SUBSTITUTION - À L'EXPRESSION « AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN AFRIQUE DU NORD » - DE L'EXPRESSION « À LA GUERRE D'ALGÉRIE OU AUX COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC » - EFFETS - ATTRIBUTION DU BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE AUX MILITAIRES CONCERNÉS - PORTÉE RÉTROACTIVE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ DU DÉCRET N° 2010-890 DU 29 JUILLET 2010 - NE PERMETTANT LA RÉVISION QUE DES PENSIONS LIQUIDÉES À COMPTER DU 19 OCTOBRE 1999.

01-04-02-01 La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : «aux opérations effectuées en Afrique du Nord» les mots : «à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc» aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives à l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif. L'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ne méconnaît donc ni la loi du 18 octobre 1999, ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999.

ARMÉES ET DÉFENSE - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT - LOI DU 18 OCTOBRE 1999 RELATIVE À LA SUBSTITUTION - À L'EXPRESSION « AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN AFRIQUE DU NORD » - DE L'EXPRESSION « À LA GUERRE D'ALGÉRIE OU AUX COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC » - EFFETS - ATTRIBUTION DU BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE AUX MILITAIRES CONCERNÉS - PORTÉE RÉTROACTIVE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ DU DÉCRET N° 2010-890 DU 29 JUILLET 2010 - NE PERMETTANT LA RÉVISION QUE DES PENSIONS LIQUIDÉES À COMPTER DU 19 OCTOBRE 1999.

08-03-05 La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : «aux opérations effectuées en Afrique du Nord» les mots : «à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc» aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives à l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif. L'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ne méconnaît donc ni la loi du 18 octobre 1999, ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LOI DU 18 OCTOBRE 1999 RELATIVE À LA SUBSTITUTION - À L'EXPRESSION « AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN AFRIQUE DU NORD » - DE L'EXPRESSION « À LA GUERRE D'ALGÉRIE OU AUX COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC » - EFFETS - ATTRIBUTION DU BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE AUX MILITAIRES CONCERNÉS - PORTÉE RÉTROACTIVE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ DU DÉCRET N° 2010-890 DU 29 JUILLET 2010 - NE PERMETTANT LA RÉVISION QUE DES PENSIONS LIQUIDÉES À COMPTER DU 19 OCTOBRE 1999.

48-02-03 La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : «aux opérations effectuées en Afrique du Nord» les mots : «à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc» aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives à l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif. L'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ne méconnaît donc ni la loi du 18 octobre 1999, ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 343460
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343460.20110509
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