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09/05/2011 | FRANCE | N°346785

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 mai 2011, 346785


Vu l'ordonnance n° 0907090 du 14 février 2011, enregistrée le 16 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Luis José A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet des Yvelines l'a mis en demeure de mettre fin dans un délai de six mois à l'habitation d'un local lui appartenant loué à M. et Mme B et d'assurer leur relogement, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnanc

e n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conse...

Vu l'ordonnance n° 0907090 du 14 février 2011, enregistrée le 16 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Luis José A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet des Yvelines l'a mis en demeure de mettre fin dans un délai de six mois à l'habitation d'un local lui appartenant loué à M. et Mme B et d'assurer leur relogement, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2010 au greffe du tribunal, présenté pour M. Luis José A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; que le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 juin 2009 mettant en demeure M. A, sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation d'un local qu'il donne en location, a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de cette disposition législative ;

Sur l'intervention de M. C :

Considérant que M. C, qui a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juillet 2010 lui enjoignant sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique de mettre fin dans un délai d'un mois à la location d'un logement dont il est propriétaire, n'a pas soulevé devant ce tribunal de moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'il n'est par suite pas recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat à l'occasion de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Versailles à la demande de M. A ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. " ; que ces dispositions n'emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent à apporter des limites à son exercice ; que les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des occupants de locaux impropres à l'habitation ; que ces restrictions, qui ne concernent que l'interdiction d'un mode d'occupation des locaux et n'ont pour effet, ni d'empêcher d'autres usages du bien, ni d'en interdire l'accès à d'autres fins que l'habitation, sont proportionnées à l'objectif poursuivi ; que présentant le caractère de mesures de police, elles doivent être précédées, en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre ; que ces mesures sont susceptibles d'être déférées au juge administratif, notamment par les voies du référé-liberté ou du référé-suspension ; qu'elles sont ainsi accompagnées de garanties de procédure et de fond de nature à en assurer la conformité aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. C n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au préfet des Yvelines et à M. Eric C.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Versailles.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346785
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - MESURES DE POLICE VISANT À FAIRE CESSER L'USAGE POUR HABITATION DES LOCAUX INSALUBRES (ART - L - 1331-22 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - 1) PORTÉE DES RESTRICTIONS AU DROIT DE PROPRIÉTÉ - 2) QPC - ABSENCE DE CARACTÈRE SÉRIEUX DU MOYEN TIRÉ DE LEUR NON-CONFORMITÉ AUX ARTICLES 2 ET 4 DE LA DDHC [RJ1].

26-04 1) L'article L.1331-22 du code de la santé publique, qui habilite le préfet ou le maire agissant au nom de l'Etat à prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser l'usage pour habitation des locaux insalubres, n'a pour effet ni d'empêcher d'autres usages du bien, ni d'en interdire l'accès à d'autres fins que l'habitation. 2) Ainsi interprétées, les restrictions qu'il apporte à l'exercice du droit de propriété sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. Dès lors qu'elles sont également accompagnées des garanties de procédure qui s'attachent aux mesures de police, le moyen tiré de leur non-conformité aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) ne présente pas de caractère sérieux.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - SALUBRITÉ PUBLIQUE - LOCAUX INSALUBRES - MESURES VISANT À FAIRE CESSER LEUR USAGE POUR HABITATION (ART - L - 1331-22 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - 1) PORTÉE DES RESTRICTIONS AU DROIT DE PROPRIÉTÉ - 2) QPC - ABSENCE DE CARACTÈRE SÉRIEUX DU MOYEN TIRÉ DE LEUR NON-CONFORMITÉ AUX ARTICLES 2 ET 4 DE LA DDHC.

49-04-05 1) L'article L.1331-22 du code de la santé publique, qui habilite le préfet ou le maire agissant au nom de l'Etat à prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser l'usage pour habitation des locaux insalubres, n'a pour effet ni d'empêcher d'autres usages du bien, ni d'en interdire l'accès à d'autres fins que l'habitation. 2) Ainsi interprétées, les restrictions qu'il apporte à l'exercice du droit de propriété sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. Dès lors qu'elles sont également accompagnées des garanties de procédure qui s'attachent aux mesures de police, le moyen tiré de leur non-conformité aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) ne présente pas de caractère sérieux.

PROCÉDURE - ARTICLE L - 1331-22 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE [RJ1] - ARTICLES 2 ET 4 DE LA DDHC.

54-10-05-04-02 L'article L.1331-22 du code de la santé publique, qui habilite le préfet ou le maire agissant au nom de l'Etat à prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser l'usage pour habitation des locaux insalubres, n'a pour effet ni d'empêcher d'autres usages du bien, ni d'en interdire l'accès à d'autres fins que l'habitation. Ainsi interprétées, les restrictions qu'il apporte à l'exercice du droit de propriété sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. Dès lors qu'elles sont également accompagnées des garanties de procédure qui s'attachent aux mesures de police, le moyen tiré de leur non-conformité aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) ne présente pas de caractère sérieux.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la conformité à la Constitution des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 relatifs à la procédure d'expropriation des immeubles déclarés insalubres, Cons. Const., 17 septembre 2010, n° 2010-26-QPC.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 346785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346785.20110509
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