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11/05/2011 | FRANCE | N°303154

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 mai 2011, 303154


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Angélique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0644 du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant implicitement sa demande tendant au versement de l'indemnité de missions des préfectures et à

l'attribution de l'une des composantes de la prestation d'accueil du je...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Angélique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0644 du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant implicitement sa demande tendant au versement de l'indemnité de missions des préfectures et à l'attribution de l'une des composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant, le complément de libre choix de mode de garde, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser l'indemnité et la prestation précitées, avec indexation depuis le 28 septembre 2004, l'ensemble portant intérêt au taux légal à la date de la requête présentée en première instance avec capitalisation des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée au tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à une nouvelle capitalisation des intérêts et au paiement des intérêts capitalisés à compter de la requête présentée en cassation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, attachée de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense a été détachée, par arrêté du ministre de la défense en date du 17 septembre 2004, auprès du ministère de l'outre-mer afin d'occuper, à compter du 28 septembre 2004, le poste de chef du bureau de la réglementation et des élections à la direction de la réglementation et du contrôle de légalité du haut-commissariat de la République en Polynésie française ; qu'elle a demandé le 24 mars 2005 au haut-commissaire de la République en Polynésie française le versement de l'indemnité de missions des préfectures et de la prestation d'accueil du jeune enfant depuis le 28 septembre 2004, affectées du coefficient de majoration applicable en Polynésie française ; que, par un jugement du 30 novembre 2006, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de Mme A tendant notamment, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus du haut-commissaire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité et la prestation demandées, affectées du coefficient de majoration applicable en Polynésie française, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 février 2006 ; que Mme A, qui n'avait pas chiffré le montant de sa demande devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant à Mme A le versement de l'indemnité de missions des préfectures :

Considérant que l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ;

Considérant que les services du haut-commissaire de la Polynésie française, qui exercent leurs attributions dans le cadre défini par les lois organiques portant statut de cette collectivité, ne peuvent être assimilés à ceux d'une préfecture ; que, par suite, en rejetant la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du haut-commissaire de la Polynésie française lui refusant le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si Mme A, dont il est constant qu'elle n'est pas un agent du cadre national des préfecture, était susceptible, eu égard aux fonctions qu'elle exerçait au sein du haut-commissariat, d'en bénéficier ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus du haut-commissaire de la République de la Polynésie française de lui verser l'indemnité d'exercice de missions des préfectures doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant à Mme A le versement du complément de libre choix de mode de garde :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que l'article L. 511-1 du même code dispose que : Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant (...) ; qu'en vertu de l'article L. 531-1 du même code : Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : (...) 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant (...) ; que selon l'article L. 531-5 : I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant (...) ; que l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer dispose que la rémunération des agents en position de service dans les territoires d'outre-mer : (...) est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le régime des prestations familiales auquel [les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer] (...) sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service. / Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris. / Le coefficient de majoration ne pourra s'appliquer à ces prestations si leur montant est directement fixé en monnaie locale ;

Considérant que la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a créé une prestation d'accueil du jeune enfant pouvant être versée pour tout enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 ; que cette prestation se décompose en plusieurs allocations ou primes et, notamment, un complément de libre choix de mode de garde ; que, si cette allocation constitue une prestation familiale, au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le présent litige porte non sur le versement d'une telle prestation mais sur le droit de la requérante, fonctionnaire de l'Etat affectée en Polynésie française à bénéficier, sous la forme d'un complément de rémunération, de l'avantage prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 précité, qui prévoit que les agents de l'Etat affectés outre-mer provenant de la métropole recevront les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris ; qu'il résulte des dispositions de ce décret que les avantages dont bénéficient, en matière de prestations familiales, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les collectivités d'outre-mer leur sont attribués en application de leur statut ; que par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'octroi de tels avantages ;

Considérant qu'en application de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les collectivités d'outre-mer, lorsqu'ils proviennent, notamment, de métropole, et auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, reçoivent à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que les modalités pratiques de versement de cet avantage ne seraient pas adaptées à la situation des agents en service dans une collectivité d'outre-mer ; qu'il appartient seulement à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les modalités d'application aux agents publics relevant du champ d'application de ce décret de l'octroi d'un complément de rémunération, destiné à compenser le coût de la garde d'un enfant, d'un montant équivalent à celui qu'ils percevraient s'ils étaient affecté en métropole et bénéficiaient du libre complément de choix de garde ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le salarié employé à domicile par Mme A, qui relevait du champ d'application du décret du 23 juillet 1967, pour garder son enfant ne soit pas affilié au régime métropolitain de sécurité sociale faisait obstacle au versement du complément de libre choix de garde demandé en application de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus du haut-commissaire de la République de la Polynésie française de lui verser le complément de libre choix de mode de garde ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus du haut-commissaire :

Considérant qu'il est constant que Mme A, qui emploie, depuis le 1er octobre 2004, une personne salariée pour assurer la garde de son enfant né le 11 juin 2004, soit postérieurement au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale instituant le complément de libre choix de mode de garde, aurait vocation à bénéficier du versement du complément de libre choix de mode de garde si elle était affectée en métropole ; que, par suite, ainsi qu'il a été dit plus haut, celle-ci a droit, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967, au versement d'un complément de rémunération destiné à compenser le coût de la garde d'un enfant d'un montant équivalent à celui qu'elle percevrait si elle était en service à Paris ; que, dès lors, la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant sa demande tendant au versement du complément de libre choix de mode de garde doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que l'article 4 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que : Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains ; que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale le montant de la prise en charge est fixé au regard notamment des ressources du bénéficiaire ; qu'il appartiendra à la requérante de produire auprès de son administration les éléments permettant d'apprécier ses ressources ; que d'autre part, l'article L. 531-7 du même code dispose que : Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. ; que Mme A qui n'a demandé le bénéfice du complément que par un courrier du 24 mars 2005, n'aurait pu y prétendre en métropole qu'à compter du premier jour de ce mois ; que selon le même article, elle aurait eu droit au bénéfice de cette prestation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions du bénéfice de cette prestation a cessé d'être remplie, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2010 ; que dès lors, le versement par l'Etat de l'indemnité représentative du complément de libre choix du mode de garde devait cesser en toute hypothèse à la date à laquelle Mme A a cessé d'être affectée en Polynésie française ou dans une autre collectivité d'outre-mer ;

Considérant qu'en conséquence, il y lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A le rappel du complément de rémunération, qui lui est dû à compter du 1er mars 2005, destiné à compenser le coût de la garde d'un enfant, d'un montant équivalent à celui qu'elle aurait perçu, au titre du complément de libre choix du mode de garde institué par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du même code, si elle avait été en service à Paris ; que le montant qui lui sera versé n'aura pas à être assorti du coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, dès lors que le dernier alinéa de l'article 5 de ce décret dispose que le coefficient de majoration ne pourra s'appliquer [aux] prestations [pour charges de famille] si leur montant est directement fixé en monnaie locale ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que Mme A a droit aux intérêts afférents à l'indemnité qui lui sera versée, à compter du 21 juillet 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 21 juillet 2005 ; que cette demande doit être accueillie à compter du 21 juillet 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le contentieux opposant Mme A au ministre est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant que, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant du rappel du complément de rémunération dû à Mme A à compter du 1er mars 2005, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant le ministre pour y être procédé, conformément aux motifs de la présente décision, à la liquidation, en principal et, à compter du 21 juillet 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, en intérêts et intérêts des intérêts de ladite indemnité ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais, exposés par Mme A devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 30 novembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus du haut-commissaire de la République de la Polynésie française de lui verser le complément de libre choix de mode de garde.

Article 2 : La décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande de Mme A tendant au versement du complément de libre choix de mode de garde est annulée.

Article 3 : Mme A est renvoyée devant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour qu'il soit procédé, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, d'une part, au versement du complément de rémunération qui lui est dû à compter du 1er mars 2005 et, d'autre part, au versement des intérêts ainsi que des intérêts des intérêts, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Angélique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303154
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2011, n° 303154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:303154.20110511
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