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11/05/2011 | FRANCE | N°314755

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mai 2011, 314755


Vu le pourvoi, enregistré le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 5 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel de Mlle Edith A, l'a partiellement déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 199

3 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 5 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel de Mlle Edith A, l'a partiellement déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité de son cabinet médical à l'issue de laquelle elle a contesté les redressements, qui lui avaient été notifiés après taxation d'office de ses revenus pour les années 1991, 1992 et 1993, devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'à la suite du rejet de ses conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, elle a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui, après avoir dans son article premier réduit les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur des revenus en espèces dont elle avait estimé que le vérificateur les avait irrégulièrement reconstitués, a, dans son article 2, accordé les réductions de cotisations supplémentaires correspondant aux réductions de base opérées, et, par son article 3, réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire, avant, par son article 4, de rejeter l'ensemble du surplus des conclusions de la requête ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, se pourvoit en cassation contre les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour réduire les bases d'imposition reconstituées par le vérificateur après le rejet de la comptabilité, que le tribunal administratif avait validées, la cour administrative d'appel a estimé que le vérificateur avait à tort fixé forfaitairement les recettes en espèces à 30 % en sus des recettes totales telles que reconstituées avec les relevés du Système National Inter Régime (SNIR), dès lors que ces recettes totales comprenaient déjà les recettes en espèces ; que toutefois il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le vérificateur n'a jamais utilisé les relevés SNIR pour reconstituer les recettes, ses estimations reposant entièrement sur d'autres pièces du dossier ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et à demander pour ce motif l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 février 2008 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mlle Edith A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314755
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2011, n° 314755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314755.20110511
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