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11/05/2011 | FRANCE | N°325288

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mai 2011, 325288


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sarathadevy A, épouse B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur Kohilan C, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le service consulaire de l'ambassade de France au

Sri-Lanka leur a refusé la délivrance de visas d'entrée et de court séj...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sarathadevy A, épouse B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur Kohilan C, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le service consulaire de l'ambassade de France au Sri-Lanka leur a refusé la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour financer son séjour ainsi que celui de son fils en France et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens . ;

Considérant que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant que, pour refuser à Mme A et à son fils un visa de court séjour en France pour rendre visite à la fille de cette dernière, la commission s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour financer leur séjour en France alors que celle-ci, par ailleurs propriétaire avec son époux d'un commerce, d'un terrain et de deux navires de pêche, établissait qu'elle disposait au 15 octobre 2007 d'une somme de 2 757 euros sur un compte ouvert dans une banque commerciale, adaptée à la durée d'un séjour en France pour deux personnes envisagé ; que le risque de détournement de l'objet du visa allégué n'est pas démontré ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au service consulaire de l'ambassade de France au Sri Lanka de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au service consulaire de l'ambassade de France au Sri Lanka de réexaminer la demande de visa sollicité par Mme A pour elle-même et son fils dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sarathadevy A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités locales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325288
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2011, n° 325288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325288.20110511
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