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11/05/2011 | FRANCE | N°328426

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mai 2011, 328426


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai et le 9 septembre 2009, présentés par M. Hery Lucas A, ayant élu domicile chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tamatave (Madagascar) refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à ses deux enfants, ainsi que cette décision du consul

en date du 10 février 2009 ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai et le 9 septembre 2009, présentés par M. Hery Lucas A, ayant élu domicile chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tamatave (Madagascar) refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à ses deux enfants, ainsi que cette décision du consul en date du 10 février 2009 ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer dans un délai de quinze jours les visas demandés, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés par les dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que le requérant ayant, comme il en avait l'obligation, saisi la commission, le 17 mars 2009, d'un recours contre la décision de refus opposée le 10 février 2009 par le consul général de France à Tamatave (Madagascar) à sa demande de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France au bénéfice de ses deux enfants mineurs, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours ;

Considérant que M. A soutient, à l'appui de la demande de visas pour ses enfants, qu'il détient la nationalité française ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en concluant au rejet de la requête, demande qu'une question préjudicielle soit soumise au juge judiciaire afin d'examiner si les enfants du requérant ne devraient pas se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ; considérant que de la réponse à cette question, qui échoit à la juridiction civile, dépend la réponse à la présente requête devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de saisir de cette question le juge judiciaire et, jusqu'à ce que celui-ci se soit prononcé, de surseoir à statuer sur la requête de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. A jusqu'à ce que le juge civil ait statué sur la nationalité de Fanirisoa Betty B et Mandimbisoa Mickael B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hery Lucas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2011, n° 328426
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328426
Numéro NOR : CETATEXT000023996994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-11;328426 ?
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