La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2011 | FRANCE | N°330292

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mai 2011, 330292


Vu 1°), sous le n° 330292, la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouzha A, épouse B, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mars 2009 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

Vu 2°), sous le n° 330318, la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouzha A, épouse B, ayant

lu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implici...

Vu 1°), sous le n° 330292, la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouzha A, épouse B, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mars 2009 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

Vu 2°), sous le n° 330318, la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouzha A, épouse B, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2009 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 330292 et 330318 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 330292 tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Fès :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision de la commission s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du consul général de France à Fès sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours :

Considérant que, si Mme A était recevable, lors de l'introduction de son recours le 31 juillet 2009, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission, née du silence gardée par celle-ci pendant plus de deux mois après le recours qu'elle a présenté contre la décision du consul général de France à Fès, le 25 avril 2009, la décision explicite de la commission, intervenue le 29 octobre 2009, en cours d'instruction, est venue confirmer cette décision initiale; que, dès lors, les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant que, pour refuser le visa sollicité par l'intéressée, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que son mariage avec un ressortissant français avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ; que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable à l'administration dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que, toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre l'obtention d'un visa, de faire échec à cette fraude et de refuser le visa sollicité ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations mêmes de l'époux de Mme A, M. B, qu'il a précédemment épousé une ressortissante de nationalité marocaine, laquelle a obtenu la nationalité française par déclaration, dont le divorce a été prononcé seulement sept mois avant son mariage avec Mme A, et que les intéressés ne disposent d'aucune langue commune, ces éléments sont insuffisants pour établir, alors qu'ils entretiennent effectivement des relations suivies, que le mariage de M. B avec Mme A, quelle que soit leur différence d'âge, a été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à qui il incombait d'établir le caractère inauthentique du mariage, a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 330292 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nouzha A, épouse B, à M. André A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités locales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330292
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2011, n° 330292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330292.20110511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award