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11/05/2011 | FRANCE | N°331153

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mai 2011, 331153


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 21 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de distribution d'eau intercommunale aux droits de laquelle est venue la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, dont le siège est Tour CB 21, 16 Place de l'Iris à Paris (92040) ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY001811 - 07LY001823 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jug

ement n° 0503445 - 0503447 du tribunal administratif de Lyon en date d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 21 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de distribution d'eau intercommunale aux droits de laquelle est venue la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, dont le siège est Tour CB 21, 16 Place de l'Iris à Paris (92040) ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY001811 - 07LY001823 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503445 - 0503447 du tribunal administratif de Lyon en date du 31 mai 2007 en tant qu'il a annulé la délibération du 8 avril 2005 du comité du syndicat intercommunal des eaux du nord-est de Lyon (SIENEL) autorisant son président à signer avec la société de distribution d'eau intercommunale (SDEI) un protocole d'accord pour régler juridiquement et financièrement les conséquences de la résolution d'un contrat d'affermage ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 mai 2007 en tant qu'il a annulé la délibération du 8 avril 2005 du comité du syndicat intercommunal des eaux du nord-est, d'autre part, de rejeter la demande de l'association des consommateurs d'eau du nord-est de Lyon (ACE), de M. A et de Mme B tendant à l'annulation de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de l'association des consommateurs d'eau du nord-est de Lyon, de M. A et de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE venant aux droits de la société de distribution d'eau intercommunale et de la SCP Boutet, avocat du syndicat intercommunal des eaux du nord-est de Lyon (SIENEL),

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE venant aux droits de la société de distribution d'eau intercommunale et à la SCP Boutet, avocat du syndicat intercommunal des eaux du nord-est de Lyon (SIENEL) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Lyon a annulé deux délibérations du 8 avril 2005 par lesquelles le comité du syndicat intercommunal des eaux du nord-est de Lyon a, d'une part, autorisé son président à signer un protocole d'accord transactionnel avec la société de distribution d'eau intercommunale pour régler les conséquences de la résolution d'un contrat d'affermage conclu le 19 mars 1999 et, d'autre part, fixé les tarifs de l'eau pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000 ; que par un arrêt du 25 juin 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 8 avril 2005 fixant les tarifs de l'eau pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000 et rejeté la demande présentée au tribunal administratif tendant à l'annulation de cette délibération, en second lieu, rejeté l'appel contre ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 8 avril 2005 autorisant la signature d'un protocole transactionnel ; que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, venue aux droits de la société de distribution d'eau intercommunale, se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a confirmé l'annulation, par le tribunal administratif de Lyon, de la délibération du 8 avril 2005 autorisant la signature d'un protocole transactionnel ;

Considérant, en premier lieu, que si des tiers peuvent poursuivre l'annulation des actes détachables d'un contrat, la recevabilité d'un tel recours est subordonné à la condition que les stipulations du contrat en cause soient de nature à les léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine ; que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que l'association des consommateurs d'eau du nord-est de Lyon avait, compte tenu de son objet social tendant à la défense des consommateurs d'eau, intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 8 avril 2005 par laquelle le comité du syndicat intercommunal des eaux du nord-est de Lyon a autorisé son président à signer un protocole d'accord transactionnel avec la société de distribution d'eau intercommunale pour régler les conséquences juridiques et financières de la résolution d'un contrat d'affermage du service public de l'eau conclu avec cette société ; que toutefois pour reconnaître l'intérêt à agir de l'association au regard de cet objet social, la cour n'a pas recherché si cette transaction financière conclue par l'établissement public avec son ancien cocontractant avait eu pour effet de léser les usagers dans leurs intérêts en affectant l'organisation ou le fonctionnement du service public de l'eau dont le syndicat a la responsabilité, ou en augmentant les tarifs payés par les usagers du service public de l'eau ; que la cour a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant en second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que les usagers du service public de l'eau n'ont, en cette seule qualité, intérêt à contester une transaction financière conclue par la personne publique responsable du service que si, en l'absence d'effet sur l'organisation ou le fonctionnement de ce service public, elle a eu pour effet de les léser en accroissant les tarifs de l'eau ; que, par suite, en jugeant que M. A et Mme B, en leur qualité d'usagers du service public de l'eau, avaient également intérêt pour agir contre cette délibération dès lors qu'elle maintenait à l'identique les tarifs et ne comportait aucun allègement réel de charges, la cour a commis une autre erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la qualité de partie à une instance contentieuse ayant donné lieu à une décision juridictionnelle, à la suite de laquelle sont intervenues, indépendamment de son exécution, de nouvelles décisions administratives, ne confère pas en elle-même un intérêt pour agir à l'encontre de ces nouvelles décisions ; qu'ainsi en se bornant à juger, pour admettre l'intérêt pour agir tant de l'association que des deux usagers du service public en leur qualité de parties à des instances précédentes, que la transaction était consécutive à des annulations contentieuses et une injonction intervenues sur leurs demandes, la cour a commis une autre erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé en ce qu'il a confirmé le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce dernier a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 avril 2005 autorisant la signature d'un protocole transactionnel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la transaction litigieuse règle les conséquences juridiques et financières de la résolution d'un contrat d'affermage du service public de l'eau conclu par le syndicat avec la société de distribution d'eau intercommunale aux droits de laquelle est venue la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ; que cette transaction n'a pour effet ni d'affecter l'organisation ou le fonctionnement du service public de distribution de l'eau dont le syndicat à la responsabilité, ni d'accroître les tarifs payés par les usagers ; qu'en conséquence, ni l'association des consommateurs d'eau du nord-est de Lyon, dont l'objet social est la défense des consommateurs d'eau, ni M. A et Mme B, en leur qualité d'usagers du service public de l'eau, ne justifient d'un intérêt pour agir contre la délibération du 8 avril 2005 autorisant la signature de ce protocole transactionnel ; que la circonstance que ce protocole transactionnel soit la conséquence de l'annulation de délibérations et d'une injonction prononcées par le juge dans le cadre d'instances auxquelles ils étaient parties ne leur confère pas en soi une qualité leur donnant un intérêt pour agir ; qu'ainsi, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE est fondée à demander d'une part, l'annulation du jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 avril 2005 par laquelle le comité du syndicat intercommunal des eaux du nord-est de Lyon a autorisé son président à signer un protocole d'accord transactionnel avec la société de distribution d'eau intercommunale, et d'autre part le rejet de ces conclusions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 25 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce dernier a statué sur les conclusions de l'association des consommateurs d'eau du nord-est de Lyon, de M. A et de Mme B dirigées contre la délibération du 8 avril 2005 du syndicat intercommunal des eaux du nord-est de Lyon autorisant son président à signer un protocole d'accord transactionnel avec la société de distribution d'eau intercommunale.

Article 2 : Le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de l'association des consommateurs d'eau du nord-est de Lyon, de M. A et de Mme B dirigées contre la délibération du 8 avril 2005 du syndicat intercommunal des eaux du nord-est de Lyon autorisant son président à signer un protocole d'accord transactionnel avec la société de distribution d'eau intercommunale.

Article 3 : Les conclusions de l'association des consommateurs d'eau du nord-est de Lyon, de M. A et de Mme B devant le tribunal administratif de Lyon dirigées contre la délibération du 8 avril 2005 du syndicat intercommunal des eaux du nord-est de Lyon autorisant son président à signer un protocole d'accord transactionnel avec la société de distribution d'eau intercommunale sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, à l'association des consommateurs d'eau du nord-est de Lyon, à M. François A, à Mme Nicole B et au syndicat intercommunal des eaux du nord-est de Lyon.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331153
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - TIERS AYANT OBTENU L'ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR D'UNE DÉLIBÉRATION DÉCIDANT LA PASSATION D'UN CONTRAT - INTÉRÊT POUR AGIR - EN CETTE QUALITÉ - CONTRE DES DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS PRISES - NON EN EXÉCUTION DE CETTE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - MAIS EN CONSÉQUENCE DE CELLE-CI - ABSENCE.

39-08 La seule qualité de partie à une instance contentieuse ayant donné lieu à l'annulation d'une délibération décidant la passation d'un contrat, en exécution de laquelle le contrat a été annulé et à la suite de laquelle une transaction a été conclue avec le co-contractant, ne donne pas qualité pour agir contre les délibérations autorisant la signature de la transaction.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - 1) QUALITÉ DE PARTIE À UNE INSTANCE CONTENTIEUSE AYANT DONNÉ LIEU À UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE À LA SUITE DE LAQUELLE SONT INTERVENUES - INDÉPENDAMMENT DE SON EXÉCUTION - DE NOUVELLES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE.

54-01-04-01 1) La seule qualité de partie à une instance contentieuse ayant donné lieu à une décision juridictionnelle, à la suite de laquelle sont intervenues, indépendamment de son exécution, de nouvelles décisions administratives, ne confère pas en elle-même un intérêt pour agir à l'encontre de ces nouvelles décisions.,,2) Absence d'intérêt d'usagers du service public, en leur seule qualité de partie à l'instance ayant conduit à l'annulation de délibérations relatives à la passation de contrats concernant ce service, pour agir contre les délibérations autorisant la signature de la transaction qui a suivi l'annulation du contrat prononcée en exécution de la décision faisant droit à leurs conclusions.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2011, n° 331153
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331153.20110511
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