La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2011 | FRANCE | N°332821

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mai 2011, 332821


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Cotonou (Bénin) refusant un visa d'entrée en France et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire à son fils, Gilbert B ;

2°) d'enjoindre à ce consul de

délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Cotonou (Bénin) refusant un visa d'entrée en France et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire à son fils, Gilbert B ;

2°) d'enjoindre à ce consul de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant rwandais ayant obtenu la qualité de réfugié, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour que le jeune Gilbert B, né au Rwanda en 1990, et résidant au Bénin, qu'il présente comme son fils, soit autorisé à le rejoindre en France ; que, par une décision du 9 juin 2008, le consul général de France à Cotonou a refusé de faire droit à cette demande de visa ; que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France d'un recours contre cette décision ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission aurait rejeté son recours ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'être motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de délivrer un visa au jeune Gilbert B que la commission de recours a implicitement confirmée, que ce refus est fondé sur ce que certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation remettent en cause son caractère authentique ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé, lors de sa demande d'admission au statut de réfugié, des déclarations mensongères en présentant deux de ses neveux comme ses enfants et que le jeune Gilbert B, lors de son audition par les autorités consulaires françaises à Cotonou, a révélé ignorer pratiquement tout de son père et de ses prétendus frères et soeurs ; que le jugement supplétif d'acte de naissance du 28 août 2009 du tribunal de base de Gakenke (Rwanda), qui se borne à constater que certaines pièces produites portent à croire qu'il existe un lien de filiation entre le requérant et ce jeune homme, sans mentionner les pièces dont s'agit n'est pas pourvu des précisions permettant de remettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, dans ces conditions, en estimant que les documents produits par le requérant ne permettaient pas d'établir le lien de filiation entre le jeune Gilbert B et le requérant, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision de la commission porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaîtrait les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2011, n° 332821
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332821
Numéro NOR : CETATEXT000023997006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-11;332821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award