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11/05/2011 | FRANCE | N°333971

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mai 2011, 333971


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rebecca A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 avril 2008 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant un visa d'entrée et de long séjour pour M. Daniel Betchem B ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires

de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rebecca A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 avril 2008 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant un visa d'entrée et de long séjour pour M. Daniel Betchem B ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ; qu'en vertu de l'article D. 211-6 du même code : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. (...) Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. ;

Sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Daniel Betchem B a reçu le 16 avril 2008 notification de la décision du 15 avril 2008 du consul général de France à Douala refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France, avec l'indication des voies et délais de recours ; que si cette notification n'a pas été adressée à Mlle A qui agit pour le compte de M. B dans le cadre de la présente instance, ce dernier avait atteint alors un âge le mettant à même de mesurer soit la portée de la décision, soit d'en transmettre le contenu à son représentant ; que, dès lors, le recours préalable obligatoire exercé par Mlle A pour le compte de M. Daniel Betchem B devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'a été enregistré par le commission que le 23 juin 2009, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présenté tardivement et n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, la requête de Mlle A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rebecca A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333971
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2011, n° 333971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333971.20110511
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