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11/05/2011 | FRANCE | N°336439

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mai 2011, 336439


Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Avetis A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Cou

tard, Mayer, Munier, Apaire sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juil...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Avetis A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Coutard, Mayer, Munier, Apaire sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés et le protocole de New York ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ;

Considérant qu'en n'établissant pas, pour se prononcer sur les craintes alléguées par M. A en cas de retour en Russie, lieu où il a établi sa résidence habituelle, la nationalité de l'intéressé, et en ne prenant en compte que les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Russie et non, en premier lieu, sa situation à l'égard des autorités de son pays d'origine, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Mayer, Munier, Apaire, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Coutard, Mayer, Munier, Apaire de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 avril 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'OFPRA versera à la SCP Coutard, Mayer, Munier, Apaire, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Avetis A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2011, n° 336439
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336439
Numéro NOR : CETATEXT000023997025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-11;336439 ?
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