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13/05/2011 | FRANCE | N°349073

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 mai 2011, 349073


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thayaparam A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103083 du 28 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarch

es auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thayaparam A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103083 du 28 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que les documents nécessaires au dépôt d'une demande d'asile auprès de l'Office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé renouvelable jusqu'à la fin de la procédure d'examen de cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le refus d'admission provisoire au séjour porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit satisfaite ; que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; qu'elle ne l'a pas informé complètement et par écrit de la procédure à suivre et de ses droits et obligations dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005-85/CE du 1er décembre 2005 et à celles de l'article 3-4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'administration a méconnu son droit de recours effectif ; que la responsabilité de sa demande d'asile incombe à la France depuis le 3 janvier 2011 dès lors que son transfert n'a pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de la date de la décision implicite d'acceptation de reprise en charge de la Slovénie ; qu'il aurait dû être informé de la prolongation du délai de transfert conformément à l'article 9-2 du règlement 1560/2003 CE du 1er septembre 2003 ; que l'administration n'établit pas qu'il a pris la fuite ; que le refus du préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour constitue dans ces conditions une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ;

Vu, enregistrée le 9 mai 2011, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer un non lieu à statuer ; il fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue d'effectuer des démarches auprès de l'OFPRA et que la requête est en conséquence devenue sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2005-85/CE du 1er décembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 mai 2011 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a adressé à M. A une convocation en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête introduite par M. A devant le juge des référés du Conseil d'Etat sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thayaparam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 349073
Date de la décision : 13/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2011, n° 349073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349073.20110513
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