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16/05/2011 | FRANCE | N°311719

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 311719


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ERMEWA, dont le siège est situé 172 rue de la République à Puteaux (92817 Cedex) ; la SOCIETE ERMEWA, venant aux droits de la société Compagnie Auxiliaire du Midi (CAM), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01000 du 24 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulat

ion de l'article 1er du jugement n° 0102590 du 28 mars 2006 par lequel ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ERMEWA, dont le siège est situé 172 rue de la République à Puteaux (92817 Cedex) ; la SOCIETE ERMEWA, venant aux droits de la société Compagnie Auxiliaire du Midi (CAM), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01000 du 24 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 0102590 du 28 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la société Compagnie Auxiliaire du Midi du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992, annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de la SOCIETE ERMEWA le supplément d'impôt en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la SOCIETE ERMEWA ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE ERMEWA,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE ERMEWA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Compagnie Auxiliaire du Midi (CAM) était la filiale à 95 % de la société Delmas Vieljeux, ces deux sociétés ayant opté pour le régime des groupes prévu à l'article 223 A et suivants du code général des impôts à compter du 1er janvier 1990 ; que, le 28 janvier 1992, la société CAM a distribué à sa société mère Delmas Vieljeux un acompte sur dividendes de 102 604 680 F ; que le 31 janvier 1992, le capital de la société CAM a été cédé, entraînant sa sortie du groupe avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1992 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société CAM, l'administration fiscale a soumis les sommes distribuées le 28 janvier 1992 au supplément d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 219 du code général des impôts ; que la SOCIETE ERMEWA, venant aux droits de la société CAM, a contesté ces suppléments d'imposition devant la juridiction administrative ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé l'article 1er du jugement du 28 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait déchargé la société CAM du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 et remis à la charge de cette dernière le supplément d'impôt en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : "Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. / Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 219 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "I. (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 %. / Toutefois (...) / c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. / Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. (...). / Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées (...)" ; que selon l'article 223 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe (...). / Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique (...). L'option est valable cinq ans (...)." ; qu'aux termes des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article 223 H du même code, alors en vigueur : "Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe (...). / Les sommes distribuées par une société du groupe à une autre société du groupe ne sont pas soumises au supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dans la limite de la somme algébrique des résultats comptables des exercices au cours desquels elle est membre du groupe diminuée des distributions antérieures de même nature (...). / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe" ; qu'aux termes de l'article 223 N du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "(...) 3. La société qui a mis en paiement des distributions au cours de l'exercice de sa sortie du groupe, avant la date de l'événement qui a entraîné sa sortie, procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison de ces distributions. Elle acquitte le supplément d'impôt qui en résulte au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que l'article 223 N a pour objet et pour effet de soumettre les sociétés sortant du groupe intégré au supplément d'impôt sur les sociétés prévu par le c du 1 de l'article 219 à raison des distributions de bénéfices effectués au cours de l'exercice de sortie, y compris lorsque celles-ci ont eu lieu avant l'événement qui entraine la sortie ; qu'après avoir conféré cette portée aux dispositions énoncées ci-dessus et avoir relevé, par des motifs non argués de dénaturation, qu'à la date de distribution d'un acompte sur dividendes, le 28 janvier 1992, à la société Delmas Vieljeux, la société CAM n'était plus comprise dans le périmètre du groupe Delmas Vieljeux, compte tenu de sa sortie de ce groupe qui a pris effet rétroactivement au 1er janvier 1992, la cour a pu se fonder, sans commettre d'erreur de droit, sur les dispositions alors applicables du quatrième alinéa de l'article 223 H et du 3 de l'article 223 N du code général des impôts pour juger que les distributions en litige rendaient exigible le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du même code, malgré la circonstance que ces distributions avaient été prélevées sur des bénéfices réalisés au cours de l'exercice 1991 ; qu'il suit de là que la SOCIETE ERMEWA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE ERMEWA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ERMEWA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ERMEWA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311719
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - 1) TAUX MAJORÉ SUR LES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS (ART. 219, I-C DU CGI) - SOCIÉTÉ SORTANT D'UN GROUPE INTÉGRÉ - DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES PAR LA SOCIÉTÉ SORTANTE À LA SOCIÉTÉ MÈRE AU COURS DE L'EXERCICE DE SORTIE (ART. 223 N DU CGI) - SOCIÉTÉ SORTANTE SOUMISE AU SUPPLÉMENT D'IS SUR LES BÉNÉFICES DONT LA DISTRIBUTION A ÉTÉ EFFECTUÉE AU COURS DE L'EXERCICE DE SORTIE, Y COMPRIS LORSQUE LA DISTRIBUTION A ÉTÉ FAITE AVANT L'ÉVÉNEMENT ENTRAÎNANT LA SORTIE ET ALORS MÊME QUE LES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS ONT ÉTÉ RÉALISÉS AU COURS DE LA PÉRIODE D'INTÉGRATION - 2) CAS D'ESPÈCE.

19-04-01-04-03-01 1) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 223 H, 4e alinéa, et 223 N, 3 du code général des impôts (CGI) que l'article 223 N a pour objet et pour effet de soumettre les sociétés sortant du groupe intégré au supplément d'impôt sur les sociétés (IS) prévu par le c du 1 de l'article 219 à raison des distributions de bénéfices effectuées au cours de l'exercice de sortie, y compris lorsque celles-ci ont eu lieu avant l'événement qui entraîne la sortie.,,2) Une cour administrative d'appel peut, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions du 4e alinéa de l'article 223 H et du 3 de l'article 223 N du CGI pour juger que la distribution, le 28 janvier 1992, d'un acompte sur dividende à la société mère d'un groupe par une filiale qui, en raison de sa cession le 31 janvier 1992, était sortie du groupe avec effet rétroactif au 1er janvier 1992, rendait exigible de la société sortante le supplément d'IS prévu au c du I de l'article 219 du même code, malgré la circonstance que ces distributions avaient été prélevées sur des bénéfices réalisés au cours de l'exercice 1991.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 311719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311719.20110516
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