La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°315382

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 315382


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 avril, 16 juillet et 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02571 du 24 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0505803 du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations suppl

émentaires d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle auxquelles...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 avril, 16 juillet et 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02571 du 24 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0505803 du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à la suite de la remise en cause de l'exonération dont il a bénéficié en qualité de contribuable exerçant une activité implantée en zone franche urbaine et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'activité indépendante de conseil de M. A, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts instituée au profit de certaines activités implantées dans les zones franches urbaines, sous lequel M. A avait entendu placer son activité, et lui a notifié, en conséquence, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 janvier 2008 confirmant le jugement du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que si M. A rappelait en appel son argumentation de première instance, par laquelle il faisait notamment valoir qu'il conservait en zone franche urbaine sa comptabilité et ses documents de travail et qu'il gardait dans son coffre à son domicile privé uniquement son chéquier et l'original des contrats signés, la cour n'était pas tenue de répondre à cet argument, invoqué à l'appui du moyen tiré de ce qu'il était éligible au régime de l'article 44 octies du code général des impôts ; que, dès lors, elle n'a pas entaché son arrêt de défaut de réponse à un moyen ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 (...)" ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que les attestations produites par M. A étaient dépourvues de précisions sur les circonstances des rencontres entre ce dernier et ses clients ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur leur manque de précision et sur les circonstances dans lesquelles elles ont été rédigées pour estimer qu'elles ne suffisaient pas à établir la réalité de l'activité de M. A dans les locaux situés 49 avenue Paul Raoult, en zone franche urbaine ; que si la cour a évoqué les deux attestations de clients produites en première instance sans faire mention des quatre attestations supplémentaires produites en appel, cette inexactitude, qui ne constitue pas une dénaturation des faits, a été, compte tenu de la rédaction similaire des différentes attestations, sans incidence sur le raisonnement suivi par la cour reposant sur leur faible valeur probante ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'implantation d'une activité en zone franche urbaine, en l'absence de salarié, s'apprécie, pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts, au regard de tous éléments pertinents, notamment de la situation des locaux et des moyens d'exploitation utiles à cette activité et de son lieu d'exercice effectif, sans que fasse obstacle à l'application de l'article 44 octies la seule circonstance qu'une partie de l'activité, en raison de sa nature, doive s'exercer chez les clients de l'entrepreneur ;

Considérant que la cour a relevé, d'une part, que M. A, qui n'employait aucun salarié, bénéficiait seulement, pour un loyer mensuel de 500 F hors taxe, de la disposition d'un local commun "en plateau" partagé avec six autres entreprises dans un immeuble situé dans la zone franche urbaine des Mureaux, d'autre part, que les matériels de bureau figurant au tableau des immobilisations joint à ses déclarations étaient pour l'essentiel installés et utilisés à son domicile personnel, à l'ancienne adresse de son exploitation située en dehors de la zone franche urbaine et enfin qu'il ne contestait pas réaliser la majeure partie de son activité à l'occasion de ses nombreux déplacements et se bornait à produire des attestations de clients certifiant l'avoir rencontré à plusieurs reprises dans ses locaux situés 49 avenue Paul Raoult mais ne comportant pas de précisions sur les dates et les circonstances de ces rencontres ; qu'en en déduisant que M. A ne pouvait être regardé comme ayant exercé une activité implantée en zone franche urbaine ouvrant droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts, la cour a donné aux faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, une qualification juridique exacte et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration ne pouvant légalement reconnaître à l'activité de M. A le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts, la circonstance qu'un autre contribuable, fût-il placé dans la même situation, en ait pour sa part bénéficié était sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, dès lors, il convient d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, en substituant ce motif à celui retenu par les juges du fond ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315382
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - RÉGIME D'EXONÉRATION DES ENTREPRISES CRÉÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES (ART. 44 OCTIES DU CGI) - EXONÉRATION D'IMPÔT DES BÉNÉFICES PROVENANT DES ACTIVITÉS IMPLANTÉES DANS LA ZONE - ABSENCE DE SALARIÉ - CRITÈRES DE L'IMPLANTATION EN ZONE FRANCHE URBAINE [RJ1].

19-04-02-01-01-03 L'implantation d'une activité en zone franche urbaine, en l'absence de salarié, s'apprécie, pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts (CGI), au regard de tous éléments pertinents, notamment de la situation des locaux et des moyens d'exploitation utiles à cette activité et de son lieu d'exercice effectif, sans que fasse obstacle à l'application de l'article 44 octies la seule circonstance qu'une partie de l'activité, en raison de sa nature, doive s'exercer chez les clients de l'entrepreneur.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur l'article 44 sexies du CGI, CE, 27 juin 2008, Bray, n° 301403, T. p. 711 ;

CE, 16 juin 2010, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ entreprise spécialisée du bois et de l'habitat (ESBH), n° 325120, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 315382
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:315382.20110516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award