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16/05/2011 | FRANCE | N°317675

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 317675


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MOULINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00934 du 29 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, sur l'appel de la société Paput Boissons Moulins, partiellement annulé le jugement n° 031954-040757 du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et annulé le titre exécutoire émis le 1

7 mars 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MOULINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00934 du 29 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, sur l'appel de la société Paput Boissons Moulins, partiellement annulé le jugement n° 031954-040757 du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et annulé le titre exécutoire émis le 17 mars 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Paput Boissons Moulins ;

3°) de mettre à la charge de la société Paput Boisons Moulins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DE MOULINS et de Me Georges, avocat de la société Paput Boissons Roanne,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DE MOULINS et à Me Georges, avocat de la société Paput Boissons Roanne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE MOULINS a émis à l'encontre de la société Simmat Boissons, le 17 mars 2004, un titre exécutoire d'un montant de 99 715,22 euros en paiement de l'indemnité due en contrepartie de l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public communal utilisée par la société aux fins d'entreposage ; que la COMMUNE DE MOULINS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celui-ci, sur l'appel de la société, devenue Paput Boissons Moulins, a partiellement annulé le jugement du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et annulé le titre exécutoire émis le 17 mars 2004 ;

Considérant qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE MOULINS a entendu faire application à la société Simmat Boissons du tarif des droits de voirie de la commune, prévu par les délibérations successives de son conseil municipal ; qu'en relevant qu'elle ne pouvait légalement appliquer en l'espèce le tarif prévu pour une "occupation du domaine public pour travaux", dès lors que la portion de terrain occupée par la société Simmat Boissons n'avait pas été utilisée pour réaliser des travaux mais pour entreposer divers matériels, la cour, qui n'avait pas à rechercher, au regard de l'argumentation développée devant elle par la commune, si la redevance ainsi réclamée était proportionnée aux avantages que l'occupation du domaine public procurait à la société, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite, le pourvoi de la COMMUNE de MOULINS doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Paput Boissons Roanne, venant aux droits de la société Paput Boissons Moulins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MOULINS et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MOULINS le versement à la société Paput Boissons Roanne de la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MOULINS est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE MOULINS versera à la société Paput Boissons Roanne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOULINS et à la société Paput Boissons Roanne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317675
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - REDEVANCES - 1) OCCUPANT SANS TITRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - INDEMNITÉ COMPENSANT LES REVENUS QUE LA COMMUNE AURAIT PU PERCEVOIR D'UN OCCUPANT RÉGULIER - FIXATION PAR RÉFÉRENCE AUX REDEVANCES QUI AURAIENT ÉTÉ APPLIQUÉES SI L'OCCUPATION AVAIT ÉTÉ RÉGULIÈRE - CRITÈRES - A) RÉFÉRENCE À UN TARIF EXISTANT TENANT COMPTE DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE PROCURÉS PAR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - B) ABSENCE DE TARIF EXISTANT - RÉFÉRENCE AU REVENU - TENANT COMPTE DES MÊMES AVANTAGES - QU'AURAIT PU PRODUIRE L'OCCUPATION RÉGULIÈRE [RJ1] - 2) CAS D'ESPÈCE.

135-02-04-03-05 1) Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit a) par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit b), à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.... ...2) Une commune a entendu faire application à une société du tarif des droits de voirie communale, prévu par les délibérations successives de son conseil municipal. En relevant qu'elle ne pouvait légalement appliquer le tarif prévu pour une occupation du domaine public pour travaux, dès lors que la portion de terrain occupée par la société n'avait pas été utilisée pour réaliser des travaux mais pour entreposer divers matériels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES - 1) OCCUPANT SANS TITRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - INDEMNITÉ COMPENSANT LES REVENUS QUE LA COMMUNE AURAIT PU PERCEVOIR D'UN OCCUPANT RÉGULIER - FIXATION PAR RÉFÉRENCE AUX REDEVANCES QUI AURAIENT ÉTÉ APPLIQUÉES SI L'OCCUPATION AVAIT ÉTÉ RÉGULIÈRE - CRITÈRES - A) RÉFÉRENCE À UN TARIF EXISTANT TENANT COMPTE DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE PROCURÉS PAR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - B) ABSENCE DE TARIF EXISTANT - RÉFÉRENCE AU REVENU - TENANT COMPTE DES MÊMES AVANTAGES - QU'AURAIT PU PRODUIRE L'OCCUPATION RÉGULIÈRE [RJ1] - 2) CAS D'ESPÈCE.

24-01-02-01-01-04 1) Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit a) par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit b), à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.... ...2) Une commune a entendu faire application à une société du tarif des droits de voirie communale, prévu par les délibérations successives de son conseil municipal. En relevant qu'elle ne pouvait légalement appliquer le tarif prévu pour une occupation du domaine public pour travaux, dès lors que la portion de terrain occupée par la société n'avait pas été utilisée pour réaliser des travaux mais pour entreposer divers matériels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

VOIRIE - RÉGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - 1) OCCUPANT SANS TITRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - INDEMNITÉ COMPENSANT LES REVENUS QUE LA COMMUNE AURAIT PU PERCEVOIR D'UN OCCUPANT RÉGULIER - FIXATION PAR RÉFÉRENCE AUX REDEVANCES QUI AURAIENT ÉTÉ APPLIQUÉES SI L'OCCUPATION AVAIT ÉTÉ RÉGULIÈRE - CRITÈRES - A) RÉFÉRENCE À UN TARIF EXISTANT TENANT COMPTE DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE PROCURÉS PAR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - B) ABSENCE DE TARIF EXISTANT - RÉFÉRENCE AU REVENU - TENANT COMPTE DES MÊMES AVANTAGES - QU'AURAIT PU PRODUIRE L'OCCUPATION RÉGULIÈRE [RJ1] - 2) CAS D'ESPÈCE.

71-02-03 1) Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit a) par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit b), à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.... ...2) Une commune a entendu faire application à une société du tarif des droits de voirie communale, prévu par les délibérations successives de son conseil municipal. En relevant qu'elle ne pouvait légalement appliquer le tarif prévu pour une occupation du domaine public pour travaux, dès lors que la portion de terrain occupée par la société n'avait pas été utilisée pour réaliser des travaux mais pour entreposer divers matériels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 11 octobre 2004, Prouvoyeur, n° 254236, T. p. 602.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 317675
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP BOUTET ; GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317675.20110516
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