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16/05/2011 | FRANCE | N°323431

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 323431


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08NT00051 du 1er décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0403865 du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de la Banque Populaire Atlantique tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contr

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08NT00051 du 1er décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0403865 du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de la Banque Populaire Atlantique tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 à raison de la réintégration d'une provision constituée au titre du passage à l'euro ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la Banque Populaire Atlantique,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la Banque Populaire Atlantique,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Banque Populaire Atlantique a constitué, à la clôture de l'exercice 1996, une provision destinée à faire face à des charges supplémentaires de prestations informatiques prévues par le groupement d'intérêt économique GC2I dont elle était membre, pour l'adaptation des applications informatiques au passage à l'euro ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996, l'administration fiscale a notamment remis en cause cette provision ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de la Banque Populaire Atlantique tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 à raison de la réintégration de la provision ci-dessus mentionnée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Banque Populaire Atlantique ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que, si les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si les produits correspondant à ces charges se trouvent comptabilisés au titre du même exercice, la cour a relevé que, dans les circonstances particulières du litige dont elle était saisie, en l'absence de produits susceptibles d'être regardés comme la contrepartie des charges litigieuses au titre de l'exercice 1996, l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis permettaient cependant de tenir pour établi que les charges supplémentaires de prestations informatiques décidées, dans la perspective du passage à l'euro, par le groupement d'intérêt économique dont elle était membre et qui était propriétaire des matériels et logiciels informatiques, remplissaient les conditions mentionnées ci-dessus et, en particulier, se rattachaient aux opérations de toute nature déjà effectuées à la clôture de l'exercice par l'entreprise ; que, si le ministre soutient que la cour aurait ainsi commis une erreur de droit, il se borne à affirmer qu'elle ne pouvait, après avoir relevé l'absence de produits correspondant aux charges provisionnées, admettre le principe de la provision litigieuse, sans critiquer aucun des motifs par lesquels elle a, au vu de l'ensemble des circonstances particulières dont elle était saisie, jugé remplies les conditions de déductibilité de cette provision; que, dans ces conditions, son moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Banque Populaire Atlantique de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Banque Populaire Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la Banque Populaire Atlantique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323431
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 323431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323431.20110516
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