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16/05/2011 | FRANCE | N°330159

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 330159


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant au n° ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0607787-4 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 21 février et 23 juin 2006 du recteur de l'académie de Créteil rejetant sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, à la co

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant au n° ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0607787-4 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 21 février et 23 juin 2006 du recteur de l'académie de Créteil rejetant sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 342,70 euros, correspondant à la nouvelle bonification indiciaire due de septembre 2005 à juin 2006, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A,

Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières ; qu'en vertu des articles 1 et 5 et de l'annexe du décret du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale, une nouvelle bonification indiciaire peut être versée, dans la limite des crédits disponibles, aux personnels fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant des fonctions d'orientation dans des établissements dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, si les dispositions du décret précité n'autorisent l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire que dans la limite des crédits disponibles, le principe d'égalité implique que ne soient pas traités différemment, pour le bénéfice de cette bonification, des agents légalement nommés dans des emplois correspondant à des fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui présentent les mêmes caractéristiques de responsabilité et de technicité particulières ; que, par suite, en jugeant qu'en application de la circulaire du 11 juillet 2005 du recteur de l'académie de Créteil, qui limitait à deux le nombre de conseiller d'éducation au lycée Jean-Zay d'Aulnay-sous-Bois où exerçait Mme A, la nouvelle bonification indiciaire ne pouvait être versée qu'aux deux premiers conseillers d'éducation, sans rechercher si Mme A, troisième conseiller d'éducation dans ce lycée, pouvait prétendre à cette bonification eu égard à ses responsabilités et à la technicité de son emploi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330159
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 330159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330159.20110516
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