La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°331991

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 331991


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2009 de la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées le suspendant du droit d'exercer la médecine, et, d'autre part, a s

ubordonné la reprise de l'activité professionnelle de M. A au résultat ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2009 de la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées le suspendant du droit d'exercer la médecine, et, d'autre part, a subordonné la reprise de l'activité professionnelle de M. A au résultat favorable d'une expertise ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil. (...)/ Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil. / Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional. / (...) La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental. ; que la décision prise en application de ces dispositions peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil national de l'ordre des médecins, qui statue par une décision administrative ; qu'il appartient à l'instance ordinale, lorsqu'elle se prononce en application de ces dispositions, d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment du rapport des experts, et compte tenu des éléments qui résultent de l'audition de l'intéressé, si le praticien présente une infirmité ou un état pathologique de nature à établir un caractère dangereux dans l'exercice de sa profession avec des patients ; que, dans le cas où, au terme de cette appréciation elle prend une mesure de suspension du droit d'exercer, il lui incombe de motiver sa décision en indiquant les éléments au regard desquels elle a estimé que l'état du praticien intéressé rendait dangereux pour les patients l'exercice de sa profession ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins que M. A ne s'est pas rendu aux deux convocations successives qui lui avaient été adressées en vue d'être examiné par des experts sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ; que l'expert choisi par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne a dressé un constat de carence ; que la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées a, par sa décision du 17 avril 2009, suspendu M. A du droit d'exercer la médecine jusqu'à ce qu'une expertise ait reconnu son aptitude ; qu'en se bornant à affirmer, pour confirmer cette mesure de suspension prise à raison d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, que la formation restreinte du conseil régional n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique en décidant à partir du rapport de carence qu'il convenait de suspendre M. A , sans indiquer les éléments au regard desquels elle estimait que l'état de l'intéressé rendait dangereux pour les patients l'exercice de sa profession, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de celle-ci ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 8 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331991
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 331991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331991.20110516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award