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16/05/2011 | FRANCE | N°337051

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 337051


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zhi Xiong A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02123 du 17 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0817755/6-2 du 17 février 2009 du tribunal administratif de Paris annulant, à sa demande, l'arrêté du 9 octobre 2008 du préfet de police lui retirant sa carte de séjour temporaire vie privée et familiale et lui faisant

obligation de quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zhi Xiong A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02123 du 17 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0817755/6-2 du 17 février 2009 du tribunal administratif de Paris annulant, à sa demande, l'arrêté du 9 octobre 2008 du préfet de police lui retirant sa carte de séjour temporaire vie privée et familiale et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le retrait de la carte de séjour de M. A n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce retrait a été décidé ; que M. A, qui n'avait pas assorti son appel de conclusions ou de moyens spécifiquement dirigés contre l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait omis d'examiner le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Paris sans entacher son arrêt de dénaturation, d'une part, que M. A, titulaire depuis 2002 d'un titre de séjour temporaire vie privée et familiale , a fait l'objet, en 2008, d'une condamnation pénale pour travail dissimulé et emploi par une société dont il était gérant de fait d'étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée, d'autre part, que, s'il a épousé en 1998 sur le territoire national une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant, né en 1998, il ne fait valoir aucune circonstance particulière s'opposant à sa réinstallation en Chine avec son épouse et cet enfant ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, déduire de ces constatations, compte tenu des buts poursuivis par les mesures d'éloignement du territoire français de personnes de nationalité étrangère employant des étrangers en situation irrégulière pour l'exécution d'un travail dissimulé, que la mesure de retrait de sa carte de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ne portait pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zhi Xiong A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2011, n° 337051
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337051
Numéro NOR : CETATEXT000024115526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-16;337051 ?
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