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16/05/2011 | FRANCE | N°341936

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 341936


Vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2010, par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DE LA DEFENSE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 janvier 2010, présentée par l'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DE LA DEFENSE, dont le siège est 14, rue

Saint-Dominique, 00450 Armées, et tendant à l'annulation, d'une p...

Vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2010, par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DE LA DEFENSE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 janvier 2010, présentée par l'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DE LA DEFENSE, dont le siège est 14, rue Saint-Dominique, 00450 Armées, et tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense du 22 juin 2009 nommant M. Joseph A, agent contractuel, en qualité d'adjoint au directeur, et, d'autre part, de la décision du même directeur du 5 novembre 2009 modifiant la décision du 18 mai 2009 portant délégation de signature en tant qu'elle accorde délégation à M. Joseph A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté en qualité d'agent contractuel, le 11 juin 2009, pour une durée de trois ans renouvelable, afin d'exercer les fonctions d'adjoint au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives au ministère de la défense ; que, par une décision du 22 juin 2009, ce directeur, agissant par délégation du ministre, a nommé M. A aux fonctions d' adjoint au directeur ; que l'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DE LA DEFENSE a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 5 novembre 2009 du directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives portant délégation de signature, en tant qu'elle accorde une délégation à M. A ; que, par une ordonnance du 20 juillet 2010, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la date d'introduction de la requête, a renvoyé le jugement de l'ensemble du litige au Conseil d'Etat ;

Sur la recevabilité :

Considérant, d'une part, que le président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRATEURS CIVILS DE LA DEFENSE tient de l'article 17 des statuts de cette association qualité pour agir en justice au nom de celle-ci ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la présidente de l'association requérante, opposée par le ministre de la défense, doit être écartée ; que si, d'autre part, le ministre de la défense soutient que la requête serait irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 5 novembre 2009, faute d'être assortie d'aucun moyen dirigé contre cette décision, il ressort toutefois des écritures de l'association requérante que celle-ci a entendu se prévaloir, à l'appui de sa contestation de la décision du 5 novembre 2009, de l'illégalité de la décision nommant M. A ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'adjoint au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives a pour mission, notamment, de coordonner l'action des sous-directions chargées de la politique culturelle et de la politique de mémoire, de présider divers comités ou commissions, comme la commission des acquisitions des musées de France relevant du ministère de la défense, de représenter le directeur dans les instances scientifiques, ministérielles ou interministérielles relatives à la mémoire, et d'assurer les relations avec les ministères de la culture et de l'éducation nationale dans le cadre des protocoles d'accord conclus par le ministère de la défense avec ces départements ministériels ; qu'eu égard aux attributions ainsi définies, l'emploi d'adjoint au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives doit être regardé comme un emploi civil permanent de l'Etat sans que ni la nature des fonctions ni les besoins du service ne justifient qu'il soit dérogé à la règle fixée par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 réservant les emplois civils permanents de l'Etat à des fonctionnaires ; qu'au surplus, eu égard aux responsabilités confiées à son titulaire, l'emploi d'adjoint au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives doit être regardé comme un emploi de directeur adjoint au sens du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, ayant vocation à être occupé, par application des dispositions de l'article 2 de ce décret, par un fonctionnaire du corps des administrateurs civils ou, dans la limite qu'il prévoit, par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DE LA DEFENSE est fondée à soutenir que la nomination de M. A, agent contractuel, dans l'emploi d'adjoint au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et des dispositions du décret du 19 septembre 1955 et est, par suite, entachée d'illégalité, le ministre de la défense ne pouvant utilement soutenir qu'il aurait été placé en situation de compétence liée pour exécuter le contrat de travail signé le 11 juin 2009 avec M. A, lequel ne saurait avoir légalement dérogé aux dispositions de la loi et du décret précités ; qu'est également entachée d'illégalité, par voie de conséquence, la décision du 5 novembre 2009 du directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives portant délégation de signature, en tant qu'elle accorde une délégation à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que l'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DE LA DEFENSE est fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ;

.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 22 juin 2009 nommant M. A adjoint au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives au ministère de la défense et la décision du 5 novembre 2009 du directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives portant délégation de signature, en tant qu'elle accorde une délégation à M. A, sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DE LA DEFENSE, au ministre de la défense et des anciens combattants et à M. Joseph A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341936
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. ENTRÉE EN SERVICE. NOMINATIONS. - 1) EMPLOI CIVIL PERMANENT DE L'ETAT - EMPLOI RÉSERVÉ AUX FONCTIONNAIRES (ART. 3 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - 2) DIRECTEUR ADJOINT D'ADMINISTRATION CENTRALE - EMPLOI RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATEURS CIVILS (DÉCRET DU 19 SEPTEMBRE 1955).

36-03-03 La nomination d'un contractuel au poste de directeur adjoint de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense est illégale :,,- 1) parce que les emplois civils permanents de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires en vertu de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;... ...- 2) parce que les emplois de directeur adjoint au sens du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ont vocation à être occupés, par application des dispositions de l'article 2 de ce décret, par un fonctionnaire du corps des administrateurs civils ou, dans la limite qu'il prévoit, par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 341936
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341936.20110516
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