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16/05/2011 | FRANCE | N°349067

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 mai 2011, 349067


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soulaymane A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103397 du 2 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de désigner un lieu d'hébergement dans les vingt-quatre heures et à défaut, sous a

streinte de 100 euros par jour de retard, à ce qu'il soit enjoint au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soulaymane A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103397 du 2 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de désigner un lieu d'hébergement dans les vingt-quatre heures et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de suspendre l'exécution du refus de séjour en date du 6 avril 2011, de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de l'informer de ses droits et obligations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'admission au séjour d'un demandeur d'asile est, par lui-même, constitutif d'une situation d'urgence ; que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ne lui fournissant pas les informations obligatoires relatives à la procédure de demande d'asile ; que l'ordonnance rendue par le juge des référés de première instance, en ne répondant pas au moyen concernant le défaut d'information sur ses droits et obligations et sur les conséquences du non respect de celles-ci, est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; que le juge des référés de première instance a méconnu son office en écartant à l'audience la production d'un certificat médical daté du 27 avril 2011 et attestant que ses empreintes ne présentent aucun signe d'altération ; qu'en outre, le caractère volontaire et délibéré de l'altération de ses empreintes digitales n'est pas démontré par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le juge des référés de première instance a estimé à tort qu'il pouvait être privé du bénéfice de conditions matérielles d'accueil décentes au motif que sa demande apparaissait frauduleuse ou abusive ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le guide du demandeur d'asile a été remis à M. A ; que ce dernier a en outre été informé verbalement par les services préfectoraux, à l'occasion de ses rendez-vous, de la procédure de demande d'asile ainsi que de ses droits et obligations ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant l'admission de M. A sur le territoire dès lors que l'identité de l'intéressé n'a pas pu être vérifiée ; que M. A n'a pas demandé à bénéficier d'un hébergement après que le refus d'admission au séjour lui a été notifié ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mai 2011, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre que la remise du guide du demandeur d'asile, qui n'est par ailleurs pas avérée, ne compense pas l'absence d'information verbale sur ses droits et obligations ; qu'il n'a jamais refusé de se soumettre à l'obligation de relevé de ses empreintes digitales et n'a pas rendu volontairement impossible l'identification de celles-ci ; que, dans un nouveau certificat médical en date du 10 mai 2011, il est attesté que ses empreintes sont intactes et qu'une prise digitale avec un tampon encreur est possible ; qu'ainsi, les circonstances ayant rendu impossible le relevé de ses empreintes ne peuvent être qu'imputables à l'administration ; qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve qu'il avait volontairement rendu impossible le relevé de ses empreintes digitales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 mai 2011 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d 'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, aux termes de l'article 16 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 : Limitations ou retrait du bénéfice des conditions d'accueil. 1. Les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d'accueil dans les cas suivants : a) lorsque le demandeur d'asile : ... ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ... 4. Les décisions portant limitation, retrait ou refus du bénéfice des conditions d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 17 compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux d'urgence ; que, d'autre part, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France prévoit que l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée lorsque la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine ... d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; qu'aux termes de l'article 4 : Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen, s'est présenté au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 mars 2011 pour solliciter son admission au séjour afin de déposer une demande d'asile ; que les relevés décadactylaires de ses empreintes digitales, effectués les 14 et 16 mars 2011, se sont avérés inexploitables ; qu'il a de nouveau été convoqué le 7 avril 2011 ; qu'à cette date, il n'a pas davantage été possible d'identifier ses empreintes ; que, si deux certificats médicaux en date du 27 avril et du 10 mai 2011 produits par M. A font apparaître des résultats différents, ils ne sont pas de nature, compte tenu du délai de reconstitution des empreintes, à contredire les constatations faites lors de ces relevés ; que, dès lors, en refusant l'admission de l'intéressé sur le territoire au titre de l'asile en raison de l'impossibilité de s'assurer, par un relevé d'empreintes, que la France était le pays responsable de sa demande, le préfet n'a pas méconnu de manière grave et manifeste les exigences qu'impose le respect du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A parle et comprend le français et que l'information sur la procédure de demande d'asile a donc pu lui être donnée en français ; qu'en l'état de l'instruction, les conditions dans lesquelles cette information lui a été délivrée ne font pas apparaître de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent à cet égard à l'administration ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'après avoir refusé l'admission de M. A sur le territoire au titre de l'asile, et alors que la requête de l'intéressé a été rejetée le 28 avril 2011 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet aurait méconnu de manière grave et manifeste les obligations qui s'imposent à l'administration en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son appel, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Soulaymane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 349067
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 349067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349067.20110516
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