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16/05/2011 | FRANCE | N°349236

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2011, 349236


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Salama A, élisant domicile chez M. Said B et Mme C, ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100226 du 22 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, de lui d

élivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et, d'a...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Salama A, élisant domicile chez M. Said B et Mme C, ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100226 du 22 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros pas jour de retard, au préfet de Mayotte, de lui proposer une solution permettant d'assurer son hébergement et de lui procurer nourriture et habillement dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

elle soutient qu'elle a été obligée de fuir son pays où elle risque des tortures ; que, malade, elle a quitté son pays dans l'espoir de se faire soigner à Mayotte ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A, ressortissante comorienne qui déclare être entrée à Mayotte le 15 janvier 2011, a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Mayotte ; que, par décision du 2 février 2011, le préfet de Mayotte a refusé son admission provisoire au séjour sur le territoire ;

Considérant que le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au motif que la condition d'urgence particulière exigée par cet article n'était en l'espèce pas remplie ; qu'au soutien de son appel, Mme A ne critique pas l'appréciation ainsi portée sur l'urgence et ne fait état d'aucun élément de nature à faire apparaître une urgence nécessitant l'intervention dans de brefs délais du juge des référés ; qu'il est ainsi manifeste que son appel ne peut être accueilli ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administratif ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Salama A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Fait à Paris, le 16 mai 2011


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349236
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 349236
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349236.20110516
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