Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ménouar A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 70 000 euros ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
il soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent ; que l'obligation de réparation du préjudice qu'il a subi apparaît non sérieusement contestable ; que sa demande d'astreinte et d'exécution provisoire est justifiée dans la mesure où la direction générale des douanes s'est livrée à des manoeuvres dilatoires ; que la direction générale des douanes abuse de sa situation d'adulte handicapé en attendant que l'affaire soit jugée au fond sans lui accorder de somme d'argent à titre de provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant que si la demande de M. A doit être regardée comme tendant à l'obtention d'une provision dans les conditions prévues à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort d'une demande tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit elle-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'action en indemnité envisagée par M. A ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, telle qu'elle est définie par l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que cette action est fondée sur des agissements que l'intéressé impute aux services de la direction générale des douanes et droits indirects qui ont leur siège à Montreuil-sous-Bois, dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil ; que ce tribunal est, dès lors, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de faire application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative et d'attribuer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Le jugement de la requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat par M. A est attribué au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ménouar A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.