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17/05/2011 | FRANCE | N°349163

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2011, 349163


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ménouar A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner aux services de la direction générale des douanes de lui communiquer des documents administratifs ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai de recours contentieux court jusqu'au 21 juin 2011 ; que la communication des pièces mentionnées dans l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs est indispensable au requérant pour qu'il

puisse se défendre utilement ; que l'administration ne communiquera pa...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ménouar A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner aux services de la direction générale des douanes de lui communiquer des documents administratifs ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai de recours contentieux court jusqu'au 21 juin 2011 ; que la communication des pièces mentionnées dans l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs est indispensable au requérant pour qu'il puisse se défendre utilement ; que l'administration ne communiquera pas ces documents à moins d'une mesure de contrainte ; qu'il a l'intention d'effectuer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme dans l'hypothèse où sa demande serait rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que M. A a déjà formulé une requête tendant à la communication de documents que le juge des référés du Conseil d'Etat a, en tout état de cause, et sans se prononcer sur sa compétence pour en connaître, rejetée par une ordonnance du 6 mai 2011 ; que la nouvelle requête que présente M. A ne fait pas davantage apparaître une situation de nature à conduire le juge des référés du Conseil d'Etat à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'elle ne peut donc, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour en connaître, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ménouar A.

Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2011, n° 349163
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 349163
Numéro NOR : CETATEXT000024062952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-17;349163 ?
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