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18/05/2011 | FRANCE | N°329413

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18 mai 2011, 329413


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2009 et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dorota A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX02026 du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0501687/ 601594 du 31 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 février 2005 par laque

lle le président de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bord...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2009 et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dorota A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX02026 du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0501687/ 601594 du 31 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 février 2005 par laquelle le président de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux a décidé de la licencier pour faute de ses fonctions de premier violon solo super soliste à compter du 1er mars 2005, d'autre part, à la condamnation de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du comportement de l'administration ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement ainsi que la décision du directeur de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux du 25 février 2005 portant licenciement sans préavis ni indemnité et de condamner la régie à lui verser la somme de 175 514,31 euros au titre des dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A, et de la SCP Boulloche, avocat de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de Mme A, et à la SCP Boulloche, avocat de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été recrutée en qualité de premier violon solo super soliste à temps complet par la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux, sous contrat à durée déterminée, à compter du 1er avril 1998 ; que son dernier contrat devait s'achever le 31 mars 2005 ; que Mme A a également exercé la fonction de premier violon solo super soliste à l'Orchestre national de Montpellier à compter du 1er octobre 2004, après avoir été recrutée pour effectuer un stage d'un an au sein de cet orchestre ; que, par une décision du 25 février 2005, le président de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux l'a licenciée de ses fonctions de premier violon solo super soliste à compter du 1er mars 2005 sans préavis ni indemnité pour faute grave au motif qu'elle cumulait illégalement son emploi avec un autre emploi de premier violon super soliste à l'Orchestre national de Montpellier ;

Considérant qu'en jugeant que Mme A ne pouvait utilement se prévaloir des circonstances dans lesquelles d'autres membres de l'orchestre auraient exercé plusieurs activités ainsi que, en tout état de cause, de la circonstance que ces membres auraient fait l'objet de décisions différentes de celle prise à son égard, laquelle ne manifeste aucune discrimination méconnaissant les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision de licenciement était discriminatoire et contraire à l'article 14 de la convention, tel qu'il était soulevé devant elle ;

Considérant qu'en retenant que Mme A avait été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier et avait disposé d'un temps suffisant pour présenter sa défense, la cour administrative d'appel a répondu au moyen tiré de ce que la requérante n'avait pas été informée de l'ensemble des griefs formulés à son encontre et de ce qu'elle n'avait pas été invitée à présenter ses moyens de défense ;

Considérant qu'en retenant, par adoption des motifs des premiers juges, que la présence, en qualité de participant, d'un quatrième représentant de la direction de l'Opéra au cours de la réunion du conseil de discipline n'avait pas été de nature à entacher la réunion de ce conseil d'irrégularité dès lors qu'il ressortait du procès-verbal de la réunion que cet agent n'avait ni pris part au débat ni participé au vote, la cour administratif d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en retenant que le président de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux n'avait pas entendu réprimer une nouvelle fois le manquement pour lequel Mme A avait reçu un avertissement le 28 décembre 2004 en décidant de la licencier pour cumul d'emplois et n'avait pas, en conséquence, méconnu le principe selon lequel une même faute ne peut être sanctionnée deux fois, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que l'arrêt attaqué retient que tant les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents non titulaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et celles du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, alors applicable à ces agents, que les dispositions de l'article 14 du règlement intérieur de l'Opéra national de Bordeaux (ONBA) adopté le 29 juillet 1994, applicable aux artistes exerçant à cet opéra national et fixant les règles relatives aux activités annexes exercées par ceux-ci, aux termes duquel : Les artistes de l'ONBA sont soumis à la priorité absolue. Seules les activités annexes sont autorisées (solistes, musique de chambre, enseignement, enregistrements...) à condition qu'elles ne nuisent pas à l'activité de l'orchestre ni à son renom. Des congés spéciaux permettant aux artistes d'exercer des activités culturelles pourront être accordés par le directeur de l'orchestre , faisaient obstacle à ce que Mme A puisse cumuler les emplois de premier violon solo super soliste à l'Opéra national de Bordeaux et à l'Orchestre national de Montpellier ; que l'arrêt relève, en outre, notamment qu'il est constant que Mme A n'avait été autorisée par son employeur ni à prendre des congés spéciaux permettant aux artistes d'exercer les activités culturelles prévues par les dispositions de son règlement intérieur ni à exercer des fonctions dans l'Orchestre national de Montpellier ; que le motif tiré de ce que l'article 14 du règlement intérieur de l'Opéra national de Bordeaux faisait obstacle au cumul d'emplois litigieux suffisant, à lui seul, à justifier le dispositif retenu par la cour, les moyens d'erreur de droit soulevés par Mme A à l'encontre de l'autre motif retenu par la cour, fondé sur les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936, qui a un caractère surabondant, sont inopérants ; qu'ainsi, en retenant que le cumul d'emplois de Mme A constituait une faute de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'en retenant que, eu égard à la gravité et à la durée du comportement fautif de Mme A, le licenciement sans préavis ni indemnité prononcé à son encontre n'était pas manifestement disproportionné à la faute qui lui était reprochée, l'arrêt attaqué n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement à la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Mme A versera la somme de 3 000 euros à la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dorota A et à l'Opéra national de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329413
Date de la décision : 18/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2011, n° 329413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Lenica
Avocat(s) : HAAS ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329413.20110518
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