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19/05/2011 | FRANCE | N°349271

France | France, Conseil d'État, 19 mai 2011, 349271


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2011, présentée par M. Bilal Khan A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 1108087/9 du 7 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de suspendre la procédure de remise aux autorités norvégiennes et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'inté

rieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2011, présentée par M. Bilal Khan A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 1108087/9 du 7 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de suspendre la procédure de remise aux autorités norvégiennes et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de le mettre en mesure de saisir l'OFPRA et de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de remise aux autorités norvégiennes, laquelle est exécutoire d'office ; qu'il a été privé de l'ensemble des droits qui se rattachent à la mise en oeuvre du système Eurodac ; que la protection des données à caractère personnel se rattache à la liberté personnelle qui, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est une liberté fondamentale ; que la seule circonstance qu'un système de traitement automatisé de données personnelles ne soit soumis à aucun contrôle est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle et aux droits afférents à sa mise en oeuvre ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine ... d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; qu'aux termes de l'article 4 : Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'Etat membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ;

Considérant, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, les conditions dans lesquelles les empreintes de M. A ont été recueillies ne font apparaître aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'ainsi il est manifeste que son appel ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bilal Khan A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349271
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2011, n° 349271
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349271.20110519
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