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20/05/2011 | FRANCE | N°325757

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 mai 2011, 325757


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant la demande de la société Blue Lagoon Immobilier tendant à l'annulation

de l'arrêté du 27 juin 2005 du ministre du travail, de l'emploi, de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant la demande de la société Blue Lagoon Immobilier tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2005 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique de la Polynésie française portant retrait de sa carte professionnelle d'agent immobilier et, d'autre part, cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Blue Lagoon Immobilier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 ;

Vu l'arrêté n° 135/CM du 15 février 1994 ;

Vu l'arrêté n° 17/PR du 14 mars 2005 ;

Vu l'arrêté n° 6 MTE du 17 mars 2005 portant délégation de signature à Mme Nicole Terraillon, chef du service des affaires administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de Me Balat, avocat de la société Blue Lagoon Immobilier,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE et à Me Balat, avocat de la société Blue Lagoon Immobilier ;

Considérant que la société Blue Lagoon Immobilier, titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier délivrée sur le fondement de la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 réglementant l'exercice de la profession d'agent immobilier en Polynésie française, se l'est vue retirer par un arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique de la Polynésie française du 27 juin 2005 ; que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 11 juillet 2006 et annulé, à la demande de la société Blue Lagoon Immobilier, l'arrêté du 27 juin 2005 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de la délibération du 15 février 1990, la carte professionnelle d'agent immobilier " peut toujours être retirée après enquête administrative lorsque la sauvegarde des intérêts des tiers le justifie, notamment par suite de manquement total ou partiel aux obligations incombant à l'agent immobilier en vertu de la présente délibération " ; que le retrait prévu par ces dispositions constitue une mesure de police ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Roy, gérant et préposé de la société Blue Lagoon Immobilier, qui avait reçu des époux Payet un mandat de recherche pour l'acquisition de l'îlot de Porou, a proposé à ces derniers une opération qui s'est conclue, le 22 avril 2002, par une promesse de vente portant sur 4 hectares 50 de la superficie de l'îlot pour la somme de 110 000 FCP et une promesse de bail pour les 3 autres hectares du même ilot avec la SCI Pora Pora, en leur dissimulant qu'il était lui-même devenu, postérieurement à la conclusion du mandat, propriétaire de l'îlot en cause pour une somme de 85 000 FCP, et qu'il était actionnaire majoritaire de la SCI Pora Pora, qu'il avait créée pour mettre l'ilot en valeur ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique de la Polynésie française s'est fondé, pour retirer en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la délibération du 15 février 1990 cité ci-dessus la carte professionnelle délivrée à la société Blue Lagoon Immobilier, sur le fait que les manquements ainsi commis par M. Roy à ses obligations professionnelles étaient tels que la poursuite, par la société qu'il gérait, de son activité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de ses clients potentiels ; que ce retrait revêtait le caractère d'une mesure de police ; qu'ainsi, en déniant ce caractère à la mesure de retrait et en estimant qu'elle revêtait le caractère d'une sanction, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce qui lui était soumise ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté n° 135 CM du 15 février 1994 pris pour l'application de la délibération du 15 février 1990 citée ci-dessus, la carte professionnelle d'agent immobilier est délivrée par le président du gouvernement de la Polynésie française ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 mars 2005 relatif aux attributions du ministre de travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, chargé de la réforme de l'administration et des relations avec l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel, pris sur le fondement de l'article 67 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui dispose que " Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres ", et régulièrement publié au Journal officiel de la Polynésie française, ce ministre a reçu une délégation de pouvoir, suffisamment précise, l'habilitant à prendre au nom du président du gouvernement les décisions relatives à l'exercice de la profession d'agent immobilier ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Terraillon, signataire de l'arrêté contesté du 27 mars 2005, avait régulièrement reçu du ministre délégation pour le faire par un arrêté du 17 mars 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui expose explicitement les circonstances de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a, ainsi qu'il a été dit, entendu sauvegarder les intérêts de tiers qu'il estimait mis à mal par les manquements de M. Roy à ses obligations professionnelles, au nombre desquelles figure l'exigence d'honorabilité, inhérente à l'exercice d'une profession réglementée ; qu'il n'a ce faisant pas, contrairement à ce qui est soutenu, entendu sanctionner la méconnaissance par M. Roy de ses obligations civiles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que les risques que faisait courir aux tiers la poursuite de son activité par M. Roy au regard de la gravité des manquements qu'il avait commis justifiaient légalement le retrait préventif de la carte professionnelle de la société qu'il gérait ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, applicable, en vertu du I de l'article 24 de la même loi et sous réserve des compétences dévolues à ce territoire par ses statuts, à la Polynésie française, dispose que : " Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) ", ces dispositions sont inopérantes à l'encontre de la mesure de retrait litigieuse, qui revêtait, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'une mesure de police ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Blue Lagoon Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a, par son jugement du 11 juillet 2006, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2005 portant retrait de sa carte professionnelle ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE le versement à la société Blue Lagoon Immobilier d'une somme au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Blue Lagoon Immobilier le versement au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE de la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Blue Lagoon Immobilier devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Blue Lagoon Immobilier devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société Blue Lagoon Immobilier versera au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE et à la société Blue Lagoon Immobilier.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325757
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE - AGENTS IMMOBILIERS - RETRAIT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE (DÉLIBÉRATION DU 15 FÉVRIER 1990 RÉGLEMENTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE) - NATURE DE CETTE DÉCISION - MESURE DE POLICE.

49-01-01 En vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 réglementant l'exercice de la profession d'agent immobilier en Polynésie française, la carte professionnelle d'agent immobilier « peut toujours être retirée après enquête administrative lorsque la sauvegarde des intérêts des tiers le justifie, notamment par suite de manquement total ou partiel aux obligations incombant à l'agent immobilier en vertu de la présente délibération ». Le retrait prévu par ces dispositions constitue une mesure de police.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISÉES EN ORDRES ET NE S'EXERÇANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT À DES TRANSACTIONS ET À DES ACTIVITÉS DE GESTION IMMOBILIÈRES - AGENTS IMMOBILIERS - RETRAIT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE (DÉLIBÉRATION DU 15 FÉVRIER 1990 RÉGLEMENTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE) - NATURE DE CETTE DÉCISION - MESURE DE POLICE.

55-03-06-06 En vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 réglementant l'exercice de la profession d'agent immobilier en Polynésie française, la carte professionnelle d'agent immobilier « peut toujours être retirée après enquête administrative lorsque la sauvegarde des intérêts des tiers le justifie, notamment par suite de manquement total ou partiel aux obligations incombant à l'agent immobilier en vertu de la présente délibération ». Le retrait prévu par ces dispositions constitue une mesure de police.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2011, n° 325757
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325757.20110520
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