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20/05/2011 | FRANCE | N°328594

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 mai 2011, 328594


Vu, 1° sous le n° 328594, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 20 août 2009, présentés pour M. F...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le jury de l'examen relatif à l'inscription sur la liste des personnes qualifiées de l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle en vertu des dispositions de l'article R. 421-1-1 mention brevets - session 2008 a déclaré sa candidature no

n retenue pour l'entretien oral ;

2°) d'enjoindre au jury de l'examen d...

Vu, 1° sous le n° 328594, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 20 août 2009, présentés pour M. F...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le jury de l'examen relatif à l'inscription sur la liste des personnes qualifiées de l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle en vertu des dispositions de l'article R. 421-1-1 mention brevets - session 2008 a déclaré sa candidature non retenue pour l'entretien oral ;

2°) d'enjoindre au jury de l'examen de retenir sa candidature, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 2° sous le n° 328595, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 20 août 2009, présentées pour M. D...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le jury de l'examen relatif à l'inscription sur la liste des personnes qualifiées de l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle en vertu des dispositions de l'article R. 421-1-1 mention brevets - session 2008 a déclaré sa candidature non retenue pour l'entretien oral ;

2°) d'enjoindre au jury de l'examen de retenir sa candidature, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il développe des conclusions et des moyens identiques à ceux présentés par la requête n° 328594 ;

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Vu , 3° sous le n° 328596, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 20 août 2009, présentés pour M. E...A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le jury de l'examen relatif à l'inscription sur la liste des personnes qualifiées de l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle en vertu des dispositions de l'article R. 421-1-1 mention brevets - session 2008 a déclaré sa candidature non retenue pour l'entretien oral ;

2°) d'enjoindre au jury de l'examen de retenir sa candidature, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 ;

Vu l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. C..., M. B...et M. A...et de Me Bertrand, avocat de l'Institut national de la propriété industrielle,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M.C..., M. B...et M. A...et à Me Bertrand, avocat de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Considérant que les requêtes susvisées de M.C..., M. B...et M. A... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle : " Il est dressé annuellement par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle (...). / Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral (...) " ; que les dispositions de l'article R. 421-1-1 du même code subordonnent l'inscription sur cette liste à la double condition de posséder certains diplômes et de justifier de huit années au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle ; que le dernier alinéa de cet article impose que : " Sauf lorsqu'elle résulte de fonctions exercées au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen " ; que selon l'article R. 421-1-2 du même code, la réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l'article R. 421-1-1 sont soumis au contrôle du jury mentionné à l'article R. 421-6 ;

Considérant que, par des décisions du 17 octobre 2008, le jury mentionné aux articles R 421-1-2 et R. 421-6 du code de la propriété intellectuelle a rejeté les candidatures des requérants à l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, au motif que la pratique professionnelle dont se prévalaient les intéressés avait été acquise en Suisse et non pas, comme le prescrivent les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-1-1 du même code, dans un Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'Espace économique européen, et ne pouvait de ce fait être prise en considération ;

Considérant que l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, a notamment pour objectif, conformément à son article 1er, d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, ainsi que de faciliter la prestation de services sur ce territoire ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services " ; que l'annexe III à cet accord est relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et mentionne dans sa section A, au titre des " Actes auxquels il est fait référence ", la directive 1999/42/CE du Parlement et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation ; que le titre III de cette directive, relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre, comporte un article 4 aux termes duquel : " Lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe A, ou son exercice, est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considéré dans un autre Etat membre (...) " ; que cette annexe A à la directive mentionne, au nombre des activités liées aux catégories d'expérience professionnelle, les " agences en brevets " ;

Considérant qu'il résulte des stipulations d'effet direct de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, qui renvoient à la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 que, lorsqu'elle a été acquise en Suisse, la pratique professionnelle en matière de propriété industrielle doit être prise en compte au même titre qu'une pratique professionnelle acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que leur candidature à l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle ne pouvait légalement être écartée sur la base des seules dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de la propriété intellectuelle ci-dessus citées, et, pour ce motif, à demander l'annulation des décisions du 17 octobre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation des décisions attaquées n'implique pas nécessairement l'inscription sur la liste des personnes qualifiées prévue par l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en revanche, elle implique nécessairement que le jury de l'examen relatif à l'inscription sur cette liste procède au réexamen des candidatures de M. C..., M. B...et M. A...à l'inscription sur cette liste ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle le versement de la somme de 1 000 euros à chacun des trois requérants, M.C..., M. B...et M.A..., au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions du 17 octobre 2008 du jury de l'examen relatif à l'inscription sur la liste des personnes qualifiées prévue par l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au jury de l'examen relatif à l'inscription sur la liste des personnes qualifiées prévue par l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle de réexaminer les candidatures de M.C..., de M. B...et de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Institut national de la propriété industrielle versera la somme de 1 000 euros chacun à M. C..., à M. B...et à M.A....

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM.C..., B...et A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F...C..., à M. D...B..., à M. E...A...et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

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N° 328594- 7 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ACCÈS AUX PROFESSIONS. - PERSONNES QUALIFIÉES EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - INSCRIPTION SUR LA LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE R. 421-1-1 DU CPI - CONDITION D'UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ACQUISE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UE OU DE L'EEE - 1) COMPÉTENCE DU JURY POUR OPPOSER LE NON-RESPECT DU CHAMP GÉOGRAPHIQUE DE CETTE CONDITION (SOL IMPL.) - 2) PRATIQUE PROFESSIONNELLE ACQUISE EN SUISSE - INCLUSION, EN VERTU DE L'ACCORD CONCLU LE 21 JUIN 1999 ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ETATS MEMBRES, QUI RENVOIE À LA DIRECTIVE 1999/42/CE.

55-02 1) Les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) subordonnent l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle à la double condition de posséder certains diplômes et de justifier de huit années au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle. Le dernier alinéa de cet article impose que : Sauf lorsqu'elle résulte de fonctions exercées au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'Espace économique européen (EEE) . Le jury mentionné à l'article R. 421-6 est compétent pour opposer le non-respect du champ géographique de la condition de pratique professionnelle.... ...2) Il résulte des stipulations d'effet direct de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, qui renvoient à la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 que, lorsqu'elle a été acquise en Suisse, la pratique professionnelle en matière de propriété industrielle doit être prise en compte au même titre qu'une pratique professionnelle acquise dans un Etat membre de l'UE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 2011, n° 328594
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT ; BERTRAND ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 20/05/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328594
Numéro NOR : CETATEXT000024062932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-20;328594 ?
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