La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2011 | FRANCE | N°347098

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 mai 2011, 347098


Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris (75008), représenté par son président en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le conseil national demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l'intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements d

'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de renvoyer au Conseil c...

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris (75008), représenté par son président en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le conseil national demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l'intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 314-12 et L. 314-13 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-12 et L. 314-13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles : Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. / Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement. / Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement ; que l'article L. 314-13 du même code dispose : Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS soutient que ces dispositions sont entachées d'incompétence négative et que le principe du libre choix par le malade de son médecin en est affecté ; que toutefois, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en fixer les modalités d'application, après avoir posé le principe de conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, indiqué que ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers, notamment sur le paiement direct du professionnel par l'établissement, et précisé qu'elles donnent lieu à la conclusion d'un contrat entre eux, le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence que lui assigne l'article 34 de la Constitution ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si le principe du libre choix par le malade de son médecin revêt un caractère constitutionnel, le requérant ne peut sérieusement soutenir que les dispositions litigieuses méconnaissent cet article ;

Considérant, en second lieu, que si l'obligation de contracter prévue par l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles est susceptible de porter atteinte à la liberté contractuelle, cette atteinte est limitée et justifiée par l'intérêt général qui s'attache à ce que soit assurée la qualité du suivi médical des personnes âgées dépendantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 314-12 et L. 314-13 du code de l'action sociale et des familles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 2011, n° 347098
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347098
Numéro NOR : CETATEXT000024062946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-20;347098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award