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20/05/2011 | FRANCE | N°348914

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 mai 2011, 348914


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 avril 2011 par laquelle le collège de l'Autorité des marchés financiers lui a retiré sa carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement avec effet immédiat ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés fi

nanciers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 avril 2011 par laquelle le collège de l'Autorité des marchés financiers lui a retiré sa carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement avec effet immédiat ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision litigieuse a des conséquences graves, immédiates et irréversibles sur sa situation personnelle en faisant non seulement obstacle à ce qu'il puisse conserver son emploi mais également à ce qu'il puisse trouver un autre emploi correspondant à sa qualification ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'avait pas compétence pour prononcer un retrait de carte professionnelle qui constitue une sanction et non une mesure de police administrative ; que la commission des sanctions de l'AMF était seule compétente pour statuer sur le retrait de sa carte professionnelle ; que la sanction prononcée méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines ; que les dispositions de l'article 313-39 du règlement général de l'AMF sur lesquelles la décision est fondée sont inconstitutionnelles en ce qu'elles portent atteinte à l'objectif constitutionnel de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ; qu'en effet le critère d'honorabilité auquel cet article subordonne la délivrance de la carte de responsable de la conformité des services d'investissement ne comporte aucune précision ; que la décision attaquée porte atteinte à l'autorité de la chose jugée au pénal, la cour d'appel de Paris ayant explicitement jugé qu'il n'y avait pas lieu de mentionner l'amende infligée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, compte tenu de la profession exercée et des conséquences excessives d'une telle inscription ; que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le retrait est disproportionné au regard des faits pris en considération et que le collège de l'AMF a entendu prononcer une sanction qui avait été refusée par la commission des sanctions ; que le collège de l'AMF a commis une erreur de droit s'il s'est considéré lié par les décisions du juge pénal et n'a pas suffisamment motivé sa décision en ne précisant pas les raisons pour lesquelles les décisions rendues par le juge pénal permettaient de considérer que la condition d'honorabilité n'était plus remplie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté par l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. A ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée, si elle porte atteinte immédiatement à M. A, n'a pas de conséquences suffisamment graves sur sa situation pour justifier la suspension de celle-ci ; que M. A peut exercer d'autres fonctions que celles que permet la détention de la carte professionnelle de responsable de la conformité des services d'investissement ; que l'urgence doit également s'apprécier au regard des intérêts publics en présence qui tiennent en l'espèce à la nécessité de garantir la sécurité et l'intégrité des activités exercées par les prestataires de services financiers ; qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet le collège de l'AMF était compétent pour retirer la carte professionnelle d'un responsable de la conformité pour les systèmes d'investissement dès lors qu'il s'agit d'une mesure de police administrative prise sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier ; que la décision présente bien en l'espèce un caractère de mesure préventive ; qu'il n'existe aucun doute quant à la légalité des dispositions de l'article 313-39 du règlement général de l'AMF ; que la décision est motivée en droit et en fait ; que, dès lors que le retrait de la carte professionnelle n'est pas une sanction administrative, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines est inopérant ; que le principe du respect de la chose jugée au pénal n'a pas été méconnu ; qu'enfin, la décision de retrait n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité de la faute commise ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour M. A, qui reprend ses conclusions de la demande ; il soutient en outre qu'il n'est pas exact que les activités qu'il exerce au sein de la société qui l'emploie sont plus étendues que celles de responsable de la conformité des services d'investissement ; qu'en particulier il n'exerce plus les fonctions de directeur administratif et financier de cette société depuis le 19 septembre 2006 ; que le risque de perdre son emploi est attesté par le fait qu'il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement prochain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vue le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le président de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 mai 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que par une décision du 14 avril 2011, notifiée le 21 avril 2011, le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a procédé au retrait de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement que l'AMF avait antérieurement délivrée à M. A ; que M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-6 du code monétaire et financier : Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie. / L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-7 du même code : Le règlement général de l'autorité des marchés financiers détermine notamment : (...) III.- Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9. / IV.- Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents : (...) 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ; qu'aux termes du II de l'article L. 621-9 du même code : L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : / 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ; que, selon l'article 313-39 du règlement général de l'AMF fixant les conditions de délivrance de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement prévue par l'article 313-38 du même règlement général, dans sa rédaction homologuée par l'arrêté du 28 mars 2011 : Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure : 1° De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2009, M. A a été déclaré coupable de faux, pour altération frauduleuse d'un document écrit relatif à un ordre de vente d'actions exécuté par la société dans laquelle il exerce ses fonctions, et d'obstacle à la mission de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers ; que, par un arrêt du 28 juin 2010 également devenu définitif, la cour d'appel de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A la condamnation prononcée à son encontre le 15 janvier 2009 à raison de ces délits ; qu'après avoir recueilli les observations orales et écrites de l'intéressé, le collège de l'AMF a décidé, le 14 avril 2011, de retirer à M. A sa carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement au motif qu'il ne remplissait plus, au vu de sa condamnation pénale, la condition d'honorabilité à laquelle l'article 313-39 du règlement général de l'Autorité subordonne la délivrance de cette carte ;

Considérant que l'autorité compétente pour délivrer un agrément dispose par là même du pouvoir de retirer celui-ci lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-7 du code monétaire et financier et 313-39 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que cette autorité, qui a compétence pour délivrer une carte professionnelle aux personnes physiques chargées, au sein des sociétés prestataires de services d'investissement, des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement, est en droit de retirer cette carte lorsque son titulaire ne remplit plus, notamment, la condition d'honorabilité ; qu'une décision de retrait prise pour ce motif ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une sanction en l'absence de tout élément révélant que l'AMF a entendu prendre en considération la seule situation personnelle ou professionnelle de l'intéressé et qu'elle ne s'est pas bornée, dans le cadre du pouvoir de police administrative qu'elle tient des missions qui lui sont assignées par la loi en matière de protection de l'épargne investie dans les placements offerts au public, à tirer les conséquences d'une situation de fait affectant l'honorabilité de la personne concernée ;

Considérant qu'en l'état des éléments fournis au juge des référés, il n'apparaît pas qu'en retirant la carte professionnelle de M. A le collège de l'AMF ne s'est pas borné à tirer la conséquence que les motifs de la condamnation pénale définitive prononcée à l'encontre de l'intéressé, à raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société Euroland Finance, ne permettaient plus de regarder comme remplie la condition d'honorabilité posée par l'article 313-39 du règlement général de l'AMF ; que la circonstance que la cour d'appel de Paris a décidé de ne pas inscrire la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. A au bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci ne faisait pas obstacle à ce que l'AMF tire de cette condamnation les conséquences relevant de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de ce que le collège de l'AMF n'avait pas compétence pour retirer, à titre de sanction, la carte professionnelle de M. A, de ce que le retrait méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que l'autorité de la chose jugée au pénal ne peuvent être regardés comme créant, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait attaquée ; qu'aucun des autres moyens présentés par le requérant n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire sérieusement douter de la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est ainsi, en particulier, eu égard à la nature et à l'importance des fonctions de responsable de la conformité des services d'investissement au sein d'une société prestataire de services d'investissement, du moyen tiré de la disproportion entre la condamnation pénale prise en considération et le retrait de la carte professionnelle ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions de l'AMF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent en tout état de cause être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Laurent A et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 348914
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2011, n° 348914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Séners
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348914.20110520
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