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23/05/2011 | FRANCE | N°340973

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 23 mai 2011, 340973


Vu la protestation, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme BE...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'élection des membres de la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais ;

2°) d'annuler l'élection de Mme X...AZ..., le 25 juin 2010, en remplacement de Mme AS... Z...à la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais ;

3°) de faire procéder au renouvellement intégral de la commission permanente du conseil rég

ional de la région Nord-Pas-de-Calais ;

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Vu la protestation, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme BE...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'élection des membres de la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais ;

2°) d'annuler l'élection de Mme X...AZ..., le 25 juin 2010, en remplacement de Mme AS... Z...à la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais ;

3°) de faire procéder au renouvellement intégral de la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. BQ...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. BQ... ;

Sur les conclusions de la protestation dirigées contre l'élection des membres de la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais qui se sont déroulées le 26 mars 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-9 du code général des collectivités territoriales : "L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 361 du code électoral : "Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux" ;

Considérant que la protestation présentée par Mme A... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2010 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection des membres de la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais, qui se sont déroulées le 26 mars 2010, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de la protestation dirigées contre l'élection de Mme AZ... à la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais le 25 juin 2010 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. BG... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : "Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. / Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. (...) / Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président. / Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. (...)" ; que l'article L. 4133-6 du même code dispose : "En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5" ; qu'à la suite de la démission de Mme Z..., par courrier du 14 juin 2010, de son mandat de conseillère régionale de la région Nord-Pas-de-Calais et, par voie de conséquence, de membre de la commission permanente du conseil régional, son siège de membre de cette commission permanente est devenu vacant ; qu'au cours de la séance plénière du 25 juin 2010, le conseil régional a pourvu à cette vacance en élisant, sans vote, Mme AZ... en qualité de membre de la commission permanente, par application des dispositions précitées de l'article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5 du même code ;

Considérant que l'absence de dépôt d'une liste de candidats auprès du président du conseil régional dans le délai d'une heure mentionné par l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur la faculté de contester l'élection d'un ou plusieurs membres de la commission permanente dans le délai de dix jours imparti par l'article L. 361 du code électoral ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir M. BG..., la circonstance que Mme A... n'a pas déposé de candidature dans l'heure ayant suivi la décision de pourvoir à la vacance du siège de la commission permanente n'affecte pas la recevabilité de sa protestation ; que la protestation de Mme A... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2010, soit avant l'expiration du délai de dix jours suivant la proclamation de l'élection de Mme AZ... le 25 juin 2010 ; que par suite, M. BG... n'est pas fondé à soutenir que la protestation de Mme A..., en ce qu'elle tend à l'annulation de l'élection de Mme AZ... en qualité de membre de la commission permanente, serait tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la régularité de l'élection, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : "Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération" ; que ces dispositions, visant à rappeler que les membres du conseil régional disposent du droit d'être informés de tout ce qui touche aux affaires de la région qui leur sont soumises dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat, impliquent nécessairement que chacun de ces membres puisse préalablement aux séances du conseil régional avoir connaissance des questions portées à son ordre du jour pour faire l'objet d'une décision, qu'elles soient ou non soumises à un vote ; que l'article L. 4132-18 précise : "Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.(...) / (...) en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...)" ;

Considérant que ni l'ordre du jour joint à la convocation adressée le 9 juin aux conseillers régionaux en vue de la séance plénière des 24 et 25 juin suivants, ni l'ordre du jour rectifié envoyé le 24 juin pour la séance plénière du 25 juin ne mentionnaient la décision de pourvoir la vacance d'un siège de membre de la commission permanente ; qu'aucun rapport n'a été adressé aux conseillers régionaux sur cette affaire, qui leur a été soumise lors de la réunion du conseil régional du 25 juin 2010 ; que, dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que la décision de pourvoir la vacance constatée au sein de la commission régionale est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la désignation de Mme AZ... à la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de Calais doit être annulée ;

Sur les conclusions de la protestation tendant à ce qu'il soit procédé au renouvellement intégral de la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais :

Considérant que si l'annulation de la désignation de Mme AZ... au siège vacant de la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais implique nécessairement que soit reprise la totalité de la procédure par laquelle il est pourvu à une telle vacance, sauf pour le conseil régional à décider de ne pas compléter la commission permanente, elle n'implique pas, par elle-même, qu'il soit procédé au renouvellement de la totalité des membres de la commission permanente autres que le président ; que, dès lors, les conclusions de Mme A... tendant au renouvellement de la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. BQ... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. BQ... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'élection de Mme AZ... en qualité de membre de la commission permanente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais est annulée.

Article 2 : Le surplus de la protestation de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. BQ... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme BE...A..., à M. AC... BW..., à Mme BA...AV..., à Mme T...AJ..., à M. BN... R..., à Mme BN...BH..., à Mme AD...BS..., à M. BC... C..., à M. BT... -CE...J..., à Mme K...BX..., à M. I... AK..., à M. BT... -AC...AV..., à M. H... L..., à M. AE... S..., à Mme BO...AY..., à Mme X...AZ..., à M. AH... O..., à Mme BL...BD..., à M. BT... -CC...BK..., à M. BZ..., à M. I... AU..., à Mme BM...AG..., à M. BF... M..., à Mme E...CA..., à Mme W...N..., à M. F... BY..., à Mme AB...C..., à Mme BJ...BI..., à M. BT... -CB...BR..., à Mme BU...G..., à Mme AM...BB..., à M. AP... AQ..., à Mme P...BV..., à Mme AX...Q..., à Mme AR...AW..., à Mme X...BP..., à M. BF... BG..., à M. AO... AT..., à Mme AL...AI..., à M. D... AN..., à M. BF... V..., à Mme AA...Y..., à M. U... BQ..., à M. BT... -CD...AF..., à la Région Nord-Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 340973- 6 -


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 340973
Date de la décision : 23/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGION - ORGANISATION DE LA RÉGION - ORGANES DE LA RÉGION - CONSEIL RÉGIONAL - COMMISSION PERMANENTE - DÉCISION DE POURVOIR LA VACANCE D'UN SIÈGE DE MEMBRE DE LA COMMISSION PERMANENTE - OBLIGATIONS DE MENTIONNER CETTE DÉCISION SUR L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EN CAUSE DU CONSEIL RÉGIONAL ET D'ADRESSER UN RAPPORT AUX CONSEILLERS RÉGIONAUX (ART - L - 4132-17 ET L - 4132-18 DU CGCT) - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION DE L'ÉLECTION TENUE EN MÉCONNAISSANCE DE CES OBLIGATIONS.

135-04-01-02-01-04 Les dispositions de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), visant à rappeler que les membres du conseil régional disposent du droit d'être informés de tout ce qui touche aux affaires de la région qui leur sont soumises dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat, impliquent nécessairement que chacun de ces membres puisse, préalablement aux séances du conseil régional, avoir connaissance des questions portées à son ordre du jour pour faire l'objet d'une décision, qu'elles soient ou non soumises à un vote. L'article L. 4132-18 précise « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises (…) ». Dès lors que l'ordre du jour ne mentionnait pas la décision de pourvoir la vacance d'un siège de membre de la commission permanente et qu'aucun rapport n'a été adressé aux conseillers régionaux sur cette affaire, la décision de pourvoir la vacance constatée au sein de la commission est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du CGCT. Dès lors, l'élection en cause doit être annulée.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS RÉGIONALES - ÉLECTIONS À LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL - DÉCISION DE POURVOIR LA VACANCE D'UN SIÈGE DE MEMBRE DE LA COMMISSION PERMANENTE - OBLIGATIONS DE MENTIONNER CETTE DÉCISION SUR L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EN CAUSE DU CONSEIL RÉGIONAL ET D'ADRESSER UN RAPPORT AUX CONSEILLERS RÉGIONAUX (ART - L - 4132-17 ET L - 4132-18 DU CGCT) - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION DE L'ÉLECTION TENUE EN MÉCONNAISSANCE DE CES OBLIGATIONS.

28-025-04 Les dispositions de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), visant à rappeler que les membres du conseil régional disposent du droit d'être informés de tout ce qui touche aux affaires de la région qui leur sont soumises dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat, impliquent nécessairement que chacun de ces membres puisse, préalablement aux séances du conseil régional, avoir connaissance des questions portées à son ordre du jour pour faire l'objet d'une décision, qu'elles soient ou non soumises à un vote. L'article L. 4132-18 précise : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises (…) ». Dès lors que l'ordre du jour ne mentionnait pas la décision de pourvoir la vacance d'un siège de membre de la commission permanente et qu'aucun rapport n'a été adressé aux conseillers régionaux sur cette affaire, la décision de pourvoir la vacance constatée au sein de la commission est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du CGCT. Dès lors, l'élection en cause doit être annulée.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2011, n° 340973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340973.20110523
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