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23/05/2011 | FRANCE | N°341414

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, 341414


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, dont le siège est 21 rue Marcel Sembat BP 65 à Lens Cedex (62302) ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00593 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2008 ayant rejeté sa de

mande, présentée sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de just...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, dont le siège est 21 rue Marcel Sembat BP 65 à Lens Cedex (62302) ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00593 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2008 ayant rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative et tendant principalement à la décharge de la somme de 549 028 euros qu'elle a été condamnée à verser, à titre provisionnel, à la société Relais Frigorifique A21 par ordonnance du juge des référés du même tribunal du 10 octobre 2006 et, subsidiairement, à la condamnation solidaire de M. A, de la SARL Thébault Ingénierie, de la société Urlocat, du bureau Véritas et de la société Brenor 35 à la garantir du montant des condamnations prononcées à son encontre et, d'autre part, à la décharge du paiement de la provision de 549 028 euros et à défaut à la condamnation de M. A, de la SARL Thébault Ingénierie, de la société Urlocat et du bureau Véritas à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des dommages subis par la société Relais Frigorifique A21 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Relais Frigorifique A21 une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour la société Relais Frigorifique A 21 :

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, de la SCP Boulloche, avocat de la société Thébault Ingénierie et de M. Pascal A, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP, de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Relais Frigorifique A21 et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ellipse agissant en qualité de liquidateur de la société Urlocat ;

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, à la SCP Boulloche, avocat de la société Thébault Ingénierie et de M. Pascal A, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Relais Frigorifique A21 et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ellipse agissant en qualité de liquidateur de la société Urlocat ;

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en vertu de l'article 1792-1 du même code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le syndicat mixte d'aménagement des zones industrielles de Liévin (SMAZIL), auquel a succédé la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, a construit en 1991 un immeuble à usage d'entrepôt frigorifique qui a été revendu à la société Interbail devenue société Sophia, laquelle a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Relais Frigorifique A21 qui a levé l'option d'achat le 21 avril 2006 ; que les travaux effectués par l'entreprise Chotard, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A avec attribution du contrôle technique au cabinet CEP, ont été réceptionnés par le SMAZIL le 10 juin 1991 ; que la société Relais Frigorifique A21 a constaté à partir de l'année 2000 des flèches dans les parois latérales des chambres froides et au plafond de celles-ci ; qu'elle a formé le 29 mai 2001, conjointement avec la société Sophia qui était alors propriétaire de l'entrepôt, une demande d'expertise auprès du juge des référés du tribunal administratif de Lille, à laquelle celui-ci a fait droit par une ordonnance du 21 novembre 2001 ; que, par une ordonnance du 10 octobre 2006 rendue à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le même juge a condamné la communauté d'agglomération à verser une provision de 549 028 euros à la société Relais Frigorifique A21 en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des désordres affectant l'entrepôt frigorifique ; que, par une ordonnance du 22 février 2007, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la communauté d'agglomération tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; que, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la décharge du paiement de la provision de 549 028 euros ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ;

Sur l'action dirigée par la société Relais Frigorifique A 21 contre la communauté d'agglomération :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-1 du code civil que les acquéreurs successifs d'un ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité du vendeur de cet ouvrage au titre de la garantie décennale ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, la société Relais Frigorifique A21 étant devenue propriétaire de l'entrepôt frigorifique construit et vendu par le SMAZIL par la levée, le 21 avril 2006, de l'option prévue par le contrat de crédit-bail conclu avec la société Sophia, elle était par suite fondée à rechercher la responsabilité décennale de la communauté d'agglomération qui a succédé au SMAZIL ;

Considérant, en second lieu, que, pour estimer que les désordres affectant les tunnels frigorifiques et les chambres froides de l'entrepôt le rendaient impropre à sa destination et que l'utilisation de ces chambres froides par la société Relais Frigorifique A 21 n'était pas de nature à exonérer la communauté d'agglomération, même partiellement, de sa responsabilité décennale, la cour a relevé qu'il ressortait du rapport remis par l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille, d'une part que le bâtiment était affecté de déformations irréversibles des plafonds des deux tunnels de congélation susceptibles de provoquer son effondrement et, d'autre part, que le défaut de conception de l'ouvrage était la seule cause des désordres l'affectant, ceux-ci n'étant pas imputables aux conditions de son utilisation et de son entretien par la société Relais Frigorifique A 21 ; qu'en retenant ces éléments, la cour a suffisamment motivé son arrêt et a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Sur l'action dirigée par la communauté d'agglomération contre les constructeurs de l'ouvrage :

Considérant que la personne publique condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, à indemniser l'acquéreur d'un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire des désordres l'affectant peut à son tour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ; que l'action ainsi exercée par la personne publique, en sa qualité de maître de l'ouvrage qui ne peut être regardé comme étant coauteur du dommage, présente le caractère d'une action récursoire destinée à faire valoir un intérêt direct et certain, distinct de celui qui fonde l'action de l'acquéreur de l'ouvrage, et non celui d'une action subrogatoire ; que cette action doit être exercée dans le délai de garantie décennale ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la communauté d'agglomération ne disposait pas à l'encontre des constructeurs, du fait de sa condamnation à indemniser la société Relais Frigorifique A 21 des désordres affectant l'ouvrage, d'une action subrogatoire qui lui aurait été transmise par la société ; qu'il en résulte que l'interruption de la prescription de l'action en garantie décennale dont disposait cette société à l'encontre de la communauté d'agglomération en application de l'article 1792-1 du code civil était sans effet sur l'action dont disposait cette dernière à l'encontre des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du même code, et qui devait être exercée dans le délai décennal propre auquel elle était soumise ; que, par suite, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que l'action en référé expertise introduite par la société Relais Frigorifique A 21 et la société Sophia à l'encontre des constructeurs n'avait pas interrompu le délai dont disposait la communauté d'agglomération pour rechercher la responsabilité décennale de ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération, en application de ces dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros, respectivement, à la société Relais Frigorifique A 21, à la société Thébault Ingénierie et à M. A, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Bureau Veritas venant aux droits de la société CEP, et à la société Ellipse, liquidateur de la société Urlocat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN est rejeté.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN versera une somme de 1 500 euros, respectivement, à la société Relais Frigorifique A 21, à la société Thébault Ingénierie et à M. A, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Bureau Veritas, et à la société Ellipse en sa qualité de liquidateur de la société Urlocat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, à la Société Relais Frigorifique A21, à la société Sophia, à la société Bureau Veritas venant aux droits de la société CEP, à la société Thébault Ingénierie, à la société Ellipse agissant en qualité de liquidateur de la société Urlocat et à la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. CHAMP D'APPLICATION. - 1) ACTION DES ACQUÉREURS SUCCESSIFS D'UN OUVRAGE À L'ENCONTRE DU VENDEUR - ARTICLE 1792-1 DU CODE CIVIL - APPLICABILITÉ [RJ1] - 2) POSSIBILITÉ POUR LA PERSONNE PUBLIQUE CONDAMNÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1792-1 DU CODE CIVIL DE RECHERCHER LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS - A) EXISTENCE - NATURE - ACTION RÉCURSOIRE - B) DÉLAI - DÉLAI DE LA GARANTIE DÉCENNALE.

39-06-01-04-005 1) Il résulte des dispositions de l'article 1792-1 du code civil que les acquéreurs successifs d'un ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité du vendeur de cet ouvrage au titre de la garantie décennale.,,2) a) La personne publique condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, à indemniser l'acquéreur d'un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire des désordres l'affectant peut à son tour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, l'action ainsi exercée par la personne publique, en sa qualité de maître de l'ouvrage, ayant le caractère d'une action récursoire destinée à faire valoir un intérêt direct et certain, distinct de celui qui fonde l'action de l'acquéreur de l'ouvrage, et non celui d'une action subrogatoire. b) Cette action doit être exercée dans le délai de garantie décennale.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 22 juin 2001, Sarl Constructions Mécaniques du Bas-Poitou, n° 203340, T. p. 1045.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2011, n° 341414
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP LE BRET-DESACHE ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/05/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341414
Numéro NOR : CETATEXT000024081921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-23;341414 ?
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