La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2011 | FRANCE | N°345377

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2011, 345377


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2010, présentée pour Mme Brigitte B, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 6 octobre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 janvier 2010 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et, réformant cette décision, a prononcé une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois et a

décidé que cette sanction prendrait effet le 1er janvier 2011 et c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2010, présentée pour Mme Brigitte B, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 6 octobre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 janvier 2010 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et, réformant cette décision, a prononcé une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois et a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er janvier 2011 et cesserait de porter effet le 30 juin 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A et de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme A et à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué a pour effet d'interdire à Mme D d'exercer sa profession pendant six mois ; que l'exécution de cette décision risquerait ainsi d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure de conciliation était sans objet dans le cas où la plainte émane d'une ou plusieurs des instances de l'ordre et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 6 octobre 2010 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée pour Mme D contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 6 octobre 2010, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte D, à l'organe de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345377
Date de la décision : 23/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2011, n° 345377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345377.20110523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award